Chambre 1-11 référés, 27 janvier 2025 — 24/00654
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Janvier 2025
N° 2025/001
Rôle N° RG 24/00654 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODP7
S.A.S. BIENVENUE
C/
[B] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 Janvier 2025
à :
Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Tony FERRONI de l'AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Novembre 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. BIENVENUE exerçant sous l'enseigne SUPER U, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Aurélie DRAMARD, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame [B] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Tony FERRONI de l'AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Kassandra LE BRIS, avocat au barreau de TOULON
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025 en audience publique devant
Véronique SOULIER, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025.
Signée par Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 25 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Draguignan a:
- condamné la SAS Bienvenue à payer à Noelli [H] les sommes suivantes:
- 860,72 € brut au titre du rappel de salaires sur mise à pied conservatoire;
- 525,27 € brut au titre de l'indemnité légale de licenciement;
- 1.663,40 € brut au titre de l'indemnité de préavis et 166,34 € de congés payés afférents;
- 16.630 € brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;
- 1.500 € brut au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté [B] [H] de toutes ses autres demandes;
- condamné la société SAS Bienvenue aux entiers dépens;
- ordonné l'exécution provisoire;
- dit qu'à défaut de réglement des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société SAS Bienvenue.
Ayant interjeté appel de cette décision le 17 octobre 2024 par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique, la SAS Bienvenue a, par acte du 29 novembre 2024, fait assigner Mme [H] devant la juridiction du premier président statuant en référé pour obtenir :
A titre principal:
- l'arrêt de l'exécution provisoire facultative du jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 25 septembre 2024;
- la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire:
- l'autorisation de consigner le montant des sommes suivantes:
- 16.630 € de dommages-intérêts pour licenciement nul;
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; soit un total de 18.130 € net;
- entre les mains de la Caisse des dépôts et Consignations jusqu'à la décision rendue sur le fond par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
en soutenant d'une part que le conseil de prud'hommes a dénaturé l'objet du litige en se trompant sur les faits reprochés à Mme [H] s'agissant d'un moyen sérieux de réformation alors que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner pour l'employeur des conséquences manifestement excessives du fait de l'incapacité de la salariée à rembourser les sommes versées en cas de réformation du jugement, celles-ci s'élevant à plus de 21.000 €.
En défense, Mme [H] a conclu à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, l'employeur n'ayant fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance alors que les conséquences manifestement excessives évoquées ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance, sa situation professionnelle demeurant inchangée.
Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 13 janvier 2025.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative :
Se fondant sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile lesquelles disposent que : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution pro