Chambre 4-8b, 24 janvier 2025 — 22/12071

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2025

N°2025/

Rôle N° 22/12071

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6XM

[N] [G]

C/

CPAM DU VAR

S.A.S.U. [4]

Copie exécutoire délivrée

le : 24/01/2025

à :

- Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON

- CPAM DU VAR

- Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 14 Avril 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 18/01667.

APPELANT

Monsieur [N] [G], demeurant '[Adresse 5] [Adresse 1]

représenté par Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

CPAM DU VAR, sise [Adresse 2]

a été dispensée de comparaître, en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile

S.A.S.U. [4], sise [Adresse 3]

représentée par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

Le 16 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a reçu une déclaration d'accident de travail non daté établie par M. [N] [G] comportant notamment les indications suivantes :

' date et heure de l'accident : 8 septembre 2016 à 10h30

' lieu de l'accident : lieu de travail habituel

' activité de la victime lors de l'accident : démontage d'une charpente toiture maison individuelle

' nature de l'accident : chute de la toiture

' objet dont le contact a blessé la victime : poutres

' siège des lésions : côtes gauches 9 et 10

' nature des lésions : fracture

' éventuelles réserves motivées : aucun renseignement

' horaires de la victime le jour de l'accident : de 8 heures à 12 heures et de 13h30 à 15h30

' accident connu est décrit par la victime le 8 septembre 2016 à 10h30

' un rapport de police a-t-il été établi ' Oui, commissariat de Toulon

' première personne avisée : [G] [R], épouse

' l'accident a-t-il été causé par un tiers ' : Non

Le certificat médical initial établi le 12 septembre 2016 mentionne : « fractures côtes gauche 9 et 10 » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 3 octobre 2016.

Après enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance-maladie, cette dernière refusait de prendre en charge l'accident du travail ainsi déclaré par décision du 8 mars 2017.

En l'état d'une décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 10 octobre 2017, M. [N] [G], a saisi, par requête adressée le 28 juillet, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon qui dans une décision en date du 14 avril 2021 a :

' déclaré irrecevable les prétentions de la société [4] ;

' débouté M. [N] [G] de son recours contre la décision de la CPAM du Var en date du 8 mars 2017 refusant de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du 8 septembre 2016 ;

' débouté M. [N] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

' condamné M. [N] [G] aux dépens.

Par courrier recommandé adressé le 14 mai 2021, M. [N] [G] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées.

Par ordonnance en date du 22 septembre 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné sa radiation.

Par conclusions enregistrées le 1er septembre 2022 et notifiées par RPVA le 18 juillet 2022, M. [N] [G] a sollicité la remise au rôle de l'affaire.

À l'audience, il a soutenu oralement ces conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et des arguments. Il demande à la cour dans un dispositif mélangeant les moyens et les prétentions de :

' infirmer le jugement du 14 avril 2021 ;

' juger que les lésions décrites constituent un accident présumé imputable au travail et que la caisse primaire d'assurance-maladie du Var ne démontre pas l'existence d'une cause entièrement étrangère au travail ;

' juger que le fait accidentel du 8 septembre 2016 constitue un accident du trava