Chambre 4-2, 24 janvier 2025 — 21/06807
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N°2025/
Rôle N° RG 21/06807 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNCH
[C] [P]
C/
Société SFR RADIOTÉLÉPHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 24/01/2025
à :
Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 355)
Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 162)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 15 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00645.
APPELANT
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société SFR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Xavier CLEDAT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [C] [P] était gérant majoritaire et associé de la SARL FUTUROCOM dont l'objet social était jusqu'au premier juillet 2017 le commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
Entre le 16 juillet 2009 et le 28 décembre 2015 la SARL FUTUROCOM qui exploitait un point de vente centre commercial intermarché à [Localité 2] a signé trois contrats de distribution avec SFR par lesquels elle est devenu distributeur franchisé et en dernier lieu distributeur partenaire ainsi que des contrats cadre définissant les conditions de leurs relations commerciales.
Le 16 mai 2016 M [P] a cédé le fond de commerce à la société L&V. Le 8 février 2016, préalablement à la signature d'un nouveau contrat avec L&V, SFR adressait à Futurocom une lettre AR l'avisant de la fin du contrat annuel en cours.
Le 30 septembre 2019 Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de se voir reconnaitre le statut de gérant succursaliste salarié de SFR.
Il sollicitait de voir fixer sa rémunération mensuelle à la somme de 3000 euros et réclamait à ce titre une somme de 45 000 euros à titre de dommages intérêts pour licencement sans cause réelle et sérieuse outre des primes de participation et d'interessement pour la période de 1998 à 2016 et 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 avril 2021 notifié à M [P] le 16 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Martigues a :
Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L 7321-1, L 7321-2 du Code du Travail,
Vu les différents arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les conclusions des parties,
Dit et jugé irrecevables les demandes de Monsieur [P]
Debouté Monsieur [P] DE l'ensemble de ses demandes :
- d'intérêt et de qualité à agir,
- de reconnaissance de statut de gérant succursaliste salarié de SFR,
- de classification et rémunération,
- de dommages intérêts pour licenciement abusif -
- de versement de primes de participation et d'intéressement pour la période de 1998 à 2016
Dit n'y avoir lieu à ordonner à la société SFR le décompte de participation et d'intéressement.
Debouté la société SFR de sa demande reconventionnelle d'article 700 du Code de Procédure Civile
Debouté M [P] de sa demande au titre de 1' article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné M [P] aux entiers dépens de I ' instance.
Par déclaration en date du 5 mai 2021M [P] a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RPVA le 11 octobre 2024 il demande à la cour de
Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Déclarer que Monsieur [P] a un intérêt à agir et qualité à agir.
Déclarer que Monsieur [P] est gérant succursaliste salarié de la société SFR sur le fondement de l'article L7321-2 alinéa2b.
Fixer la rémunération du salarié compte tenu de la fonction de Monsieur[P] telle que décrite par le contrat de distribution et pour sa contribution dans l'entreprise et de la fonction exercée directeur commercial de succursale, à la somme de 3000 € brut.
Condamner SFR au paiement de la somme de 45 000 euros de dommages intérêts au titre du licenciement abusif
Ordonner la remise des bulletins de salaire pour la période d'août 2016 à Août 2019.
Condamne SFR a verser les primes de participation et d'interessement aux bénéfices pour les années 1998 à 2006
Ordonner à la société SFR de fournir le décompte des indemnités de participation et d'intéressement aux bénéfices de l'entreprise dont les modalités de calcul d'ouverture et de liquidation dépendent d'éléments complexes connus du seul employeur interdisant au salarié d'en connaître le montant.
Condamner SFR au paiement de la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du CPC.
A l'appui de ses prétentions il fait valoir que
' La Cour de cassation juge que l'action personnelle du gérant revendiquant le statut de succursaliste est recevable.dès lors que toute opération de nature à influer sur le capital social était soumise à l'agrément de l'associé par SFR démontrant que le contrat est conclu intuitu personae ; qu'il justifie également d'un intérêt à agir car la reconnaissance du statut de gérant salarié lui permet d'accéder à une retraite plus importante.
' Que la Cour de cassation décide que la reconnaissance du statut de gérant salarié n'est pas subordonné à la démonstration du caractère fictif de la société ayant conclu le contrat de distribution ni exclue en cas en cas d'emploi de salariés mais dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l 'activité des travailleurs ; qu'en l'espèce il démontre avoir exercé effectivement et à titre personnel une activité de vendeur des offres SFR.
' Que la rémunération du gérant succursaliste est indépendante des rémunérations et dividendes auxquels il peut prétendre en qualité de gérant de société et ne peut faire l'objet de compensation avec les sommes versées par SFR à cette dernière.
' Qu'il remplit les conditions de l'article L 7321-2 du code du travail qui n'exige pas le distributeur agisse exclusivement pour le compte de son cocontractant mais qu'il ait pour activité essentielle la distribution de ses produits , ce qui est apprécié au regard du chiffre d'affaire généré par l'activité.
Qu'en l'espèce l'expert comptable de la société LV a attesté que l'activité représentait pour 2016 à 2018 93% du chiffre d'affaire golabl de la société englobant l'activité de recueil d'abonnement et d'assurance.e qui représente un seuil de quasi exclusivité justifiant du travail pour le compte d'une seule entreprise.
Que l'agrément du local est justifié par l'attribution d'un code point de vente
Que les prix de distributions des abonnementS et matériels étaient fixés par SFR ce qui caractérise la dépendance économique
' Qu'en l'espèce, la convention applicable est la convention des télécommunications. Que l'activité succursaliste correspond à la catégorie F de la convention collective. La fonction exercée étant équivalente à la fonction de directeur commercial ou directeur de succursale.
' Que la cession du fond de commerce par la société FUTUROCOM est inopposable à M [P] et ne peut être assimilée à une démission.Que faute pour SFR d'avoir notifié à M [P] son licenciement ce dernier est abusif.
Par conclusions d'intimée déposées et notifiées par RPVA le 5 octobre 2021 la société SFR demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues du 15 avril 2021 en ce qu'il a :
- Dit et Jugé irrecevables les demandes de M. [P]
- Débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes et notamment :
o de sa demande tendant à se voir reconnaître qualité et intérêt à agir,
o de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut de gérant succursaliste salarié de SFR,
o de sa demande de se voir reconnaître la fonction de directeur commercial (catégorie F) et de voir fixer sa rémunération à la somme de 3 000€ brut mensuel,
o de sa demande de dommages intérêts pour lcienciement abusif
o de sa demande de versement de primes de participation et d'intéressement pour la période de 1998 à 2016 ,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner à la société SFR le décompte de participation et d'intéressement,
- Débouté M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné M. [P] aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement entrepris et reconnaissait à M. [P] le bénéfice du statut de gérant succursaliste, il lui est demandé de bien vouloir:
I Sur la demande de fixation du salaire à hauteur de 3 000 €,
- debouter M. [P] de sa demande tendant à voir fixer sa rémunération à hauteur de 3 000€ brut mensuel, faute de justification de cette somme tant dans son principe que dans son quantum,
II Sur la demande dommages intérêts pour licenciement abusif - debouter M. [P] de sa demande de versement de la somme de 45 000 euros comme precrite et non justifiée dans son principe et son montant
III Sur la demande relative aux primes de participation et d'intéressement
- Debouter M. [P] de sa demande de versement au titre des primes de participation et d'intéressement pour la période de 1998 à 2016,
- Debouter M. [P] de sa demande de production d'un décompte des indemnités de participation et d'intéressement,
En tout état de cause,
- Debouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [P] à verser à SFR la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [P] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Rachel Court-Menigoz, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Elle fait valoir que
' L'action de M [P] est irrecevable car il est dépourvu de qualité à agir puisqu'il ne fait pas la démonstration de liens personnels avec SFR alors que seule la société FUTUROCOM a souscrit le contrat de distribution et est seule tenue de son éxécution ; que le contrat précise que les parties exercent leur activité en tant que sociétés commerciales indépendantes.Que l'existence d'une personne morale, cocontractante de SFR, crée un « écran » qui fait obstacle à une action personnelle de son dirigeant en l'absence de toute démonstration d'un rôle personnel spécifique joué par ce dernier dans l'exécution du contrat.
' Que l'appelant est par ailleurs dépourvu d'intérêt légitime à agir dès lors qu'il a été rémunéré de ses fonctions de gérant de la société qui encaissait les sommes dues au titre du contrat 'partenaire SFR', qu'il a encaissé par ailleurs les dividendes ; qu'il ne peut en conséquence prétendre être rémunéré une seconde fois pour la même activité et ne démontre pas avoir éxercé une activité distincte ni subir un qulconque préjudice.
' Qu' aux termes du contrat conclu avec SFR seule la société s'engageait à titre « non exclusif » à diffuser dans son point de vente une gamme de produits et services de SFR dont l'étendue était strictement définie par le contrat et à assurer les tâches liées à l'enregistrement des souscriptions aux offres de services ainsi que celles liées à l'assistance client (Article 2.1 du Contrat de Distribution).
Que Chacune des parties exerçait son activité en tant que « sociétés commerciales indépendantes » (Article 2.2 du Contrat de Distribution).Que l'appelant ne fait pas la demonstration de ses liens personnels avec SFR alors que la Cour de cassation dans un arrêt du 16 novembre 2005, l'article L. 7321-2 du Code du travail ne peut bénéficier à une personne morale, ni aux dirigeants de cette personne morale. (Cass. Soc., 16 novembre 2005, n°03-47.080)
Que le contrat a été conclu en considération de la personne morale de la société( ainsi que le démontre l'interdiction de sous traitance )et non au regard de la personnalité de l'appelant .
' Que la profession de l'appelant était de gérer la société et qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir vendu habituellement des marchandises ou pris personellement des commandes pour le compte de SFR (Pièce n°20 : Cass. Soc., 13 mai 2015, n°13-28.828),
Les engagements de la sociétéà l'égard de SFR ne portaient que sur 80% des abonnements et des offres prépayées de téléphonie mobile et ADSL et qu'aucun document comptable ne vient étayer l'affirmation d'un chiffre d'affaire généré par SFR à hauteur de 85%.. Que la cour de Cassation ne fixe aucun seuil au delà duquel l'activité est réputé quasi exclusive (Cass. Civ. 3ème, 25 octobre 1972, n°71 -11.563 )
Qu'en l'espèce la société restait donc libre de revendre tout autre matériel ou accessoire ou de proposer tout autre service dans d'autres domaines que la téléphonie mobile (téléphonie fixe, internet, appareil de communication, assurance...) et ne se trouvait pas dans la dépendance economique de SFR.
Que les attestations et pièces comptables versées aux débats ne permettent pas de retenir la réalaité des pourcentages de l'activité SFR soutenue par l'appelant.
Que la standardisation d'un certain nombre d'obligations par le contrat de dstribution dans le but de garantir une réussite commerciale n'exclut aucunement le pouvoir de gestion et d'animation de sa société et de son point de vente par le gérant , notamment pour recruter, manager et licencier son personnel,fixer les conditions d'hygiène et de sécurité du travail dans son établissement.
Qu'en outre bien qu'agréé le local dans lequel [P] exerçait son activité n'était pas fourni par SFR et répondait aux normes standards usuelles dans tout type de réseau de distribution afin notamment de protéger l'image de marque de SFR.
' Subsidairement elle fait valoir
- que la Cour de cassation refuse le bénéfice du salaire minimum conventionnel au gérant succursaliste depuis un arrêt du 15 janvier 2014 aux termes duquel « en l'absence de lien de subordination existant entre les parties, le gérant d'un magasin ne pouvait être assimilé à un cadre salarié et donc prétendre au bénéfice de la qualification conventionnelle correspondante ».Cass., soc. 15 janvier 2014, n°11-11.223
a supposer que la Cour retienne que SFR est tenue envers M. [P] au paiement de salaires, elleconsidère , par application de l'article 1236 (ancien) du Code civil, que cette obligation a été éteinte par un tiers, la société L&V.
Enfin elle soutient que La Cour de cassation pose le principe de non-cumul des salaires versés en application des articles L.7321-1 et suivants du Code du travail avec les bénéfices commerciaux (dividendes) perçus par l'associé-gérant de la société distributrice.
- que la demande de dommage intérêts est prescrite
- que l'appelant étant à l'origine de la rupture du contrat on ne peut reprocher à SFR de l'avoir abusivement rompu
-que M [P] ne rapporte pas la preuve de l'obligation de la société SFR au paiement de la participation et de l'interessement.
L'ordonnace de clôture est en date du 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de l'action de M [P]
Selon l'article 122 du code de procédure civile : constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 31 du nouveau code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
A/ Sur la qualité à agir
Il ressort de l'analyse du contrat conclu entre l'appelant et la société intimée que bien que conclu avec une personne morale la convention impose à cette dernière dénommée 'partenaire' de ne pas être détenue directement ou indirectement par une personne physique ou morale concurrente de l'opérateur, et/ou des sociétés affiliées ou par une société liée ou affiliée à un concurrent d'une société affiliées dans le domaine des communication électroniques.
Elle lui impose également de ne pas avoir en son sein un dirigeant, actionnaire ou titulaire de titres détenant directement ou indirectement des participations dans une société dont l'activité serait concurrente ou un dirigeant de droit ou de fait personne physique ayant fait l'objet de sanction pénale.
Elle lui impose enfin d'informer l'opérateur de tout changement de controle direct ou indirect de son capital au sens de l'article L 233-3 du code de commerce par écrit dans le respect des dispositions susvisées.
Article L233-3 du code de commerce dispose
I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
Ces dispositions sont prescrites au partenaire à peine de résiliation du contrat.
Par ailleurs la société intimée ne conteste pas que selon la procédure applicable au processus de reprise d'un point de vente, le contrat de distribution peut être résilié en cas de modifcation de l'actionnariat ou du dirigeant du distributeur
Ainsi le contrat est conclu non seulement en considération du partenaire personne morale mais également en considération de la personnalité physique de son dirigeant ou de ses actionnaires ce qui confère à M [P] qualité à agir.
B/ Sur l'intérêt à agir
L'appelant qui agit sur le fondement de l'article L 7321-2 du code du travail ne peut se voir opposer par l'intimée de poursuivre l'octroi d'une indemnisation illicite exclusive de tout intérêt à agir alors que les sommes perçues de la société Futurocom pendant l'éxécution du contrat l'ont été en contrepartie de sa qualité de gérant de la société dont l'intimée souligne l'indépendance juridique et que d'autre part la perception de dividendes résulte exclusivement et indépendamment de l'exercice d'une activité au bénéfice de l'intimée , de la qualité d'associé supposant un investissement ,un risque économique et la vocation à percevoir non pas des revenus mais des bénéfices.
Par ailleurs il est constant que le statut de gérant salarié permet à celui qui le revendique de bénéficier de droits au titre de la rupture du contrat et de droits à la retraite qui vont au delà de l'indemnisation d'une perte de salaire
En conséquence le jugement est réformé en ce qu'il a déclaré l'appelant dépourvu de qualité et d'intérêt légitime à agir.
II Au fond
En application de Article L7321-2 b du code du travail sur lequel l'appelant fonde ses prétentions nonobtstant la gestion d'une entreprise exerçant une activité non fictive et employant plusieurs salariés
Est gérant de succursale toute personne :
1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° Dont la profession consiste essentiellement :
a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;
b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.
Il est constant que les conditions posées par ce texte sont cumulatives
Les conditions qui, cumulées, conduisent à l'application à des personnes du statut de gérant
de succursale sont donc les suivantes:
-l'exercice de l'activité de prise de commandes à titre professionnel et pour le compte d'un seul l'opérateur
- dans un local fourni ou agréé par l'entreprise;
- et aux conditions notamment de prix imposés par ladite entreprise.
Sur la part essentielle que doit représenter la vente de marchandises ou denrées, la jurisprudence de la chambre sociale s'attache au chiffre d'affaires respectifs des activités pour dire si la part de la vente est ou non essentielle.
Il convient de rappeler que le caractère intuitu personae du contrat de distribution est attaché à la personne physique au regard de sa qualité de gérant ou d'actionnaire de l'entreprise et le statut de gérant succursaliste ne peut dès lors être considéré comme acquis de ce seul fait au titre des conditions posées par l'article susvisé sauf à le vider de son sens.
En l'espèce si l'appelant démontre, par la production de 6 factures, mentionnant le prénom du vendeur, établies antérieurement à l'engagement de la procédure, qu'il a ponctuellement participé à la vente des produits SFR en 2013 , 2014 et 2015 en recueillant personnellement des commandes de clients, la cour observe toutefois qu' il ne produit aucun justificatif (extrait du logiciel de vente, attestations d'employés, de clients) démontrant l'exercice habituel de l'activité de prise de commande pour le compte de SFR que se soit comme vendeur ou en qualité d'encadrant des 6 salariés employés par l'entreprise dont la cour retient que l'un d'etre eux occupait des fonctions de directrice commerciale.
La condition d'exercice de l'activité à titre professionnel fait donc défaut et c'est donc à juste titre, sans qu'il soit necessaire en l'espèce d'examiner le surplus de l'argumentation de l'appelant, que le conseil de prud'hommes a débouté l'appelant de ses prétentions.
L'appelant qui succombe est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de l'instance d'appel.
Il est condamné à payer à la société SFR la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement ence qu'il a déclaré les demandes de M [P] irrecevables ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit l'action et les demandes de M [P] recevables ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Et y ajoutant ;
Condamne M [P] à payer à la société SFR la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Maître Rachel Court-Menigoz, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président