Chambre 4-2, 24 janvier 2025 — 21/06217

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2025

N°2025/

Rôle N° RG 21/06217 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLE4

[V] [B]

C/

S.A. SFR RADIOTÉLÉPHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 24/01/2025

à :

Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 355)

Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 162)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 15 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00647.

APPELANT

Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A. SFR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Xavier CLEDAT, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [V] [B] est gérant et associé de la société L&V.

La société L&V a été crée par Monsieur [V] [B] et son conjoint Madame [U] [D] le 15 février 2016 sous la forme d'une SARL dont ils sont les seuls associés afin de racheter le fonds de commerce de la société FUTUROCOM détenue par les parents de Madame [U] [D].

La société L& V pour objet social la vente d'abonnement et renouvellement box et fibre pour le compte SFR ainsi que la vente de mobiles nu occasion, accessoires, objets connectés SAV et réparation et toutes activités en relation avec le multimédia.Elle exploite un point de vente situé dans le centre comemrcial intermarché [Adresse 3] à [Localité 4] ;

Le 1er juin 2016, la société L&V a signé un contrat de distribution partenaire avec SFR pour une durée de 3 ans.

Par lettre RAR en date du 28 juin 2019, SFR a informé la société L&V du fait que le Contrat de Distribution arriverait à échéance le 31 décembre 2019 et qu'il lui était proposé de le renouveler pour une période d'un an, portant ainsi sa nouvelle échéance au 31 décembre 2020. SFR l'a également informée qu'en tout état de cause, le Contrat de Distribution ne serait pas renouvelé à cette nouvelle échéance, conformément à l'article 13 dudit Contrat.

Le 02 octobre 2019 Monsieur [V] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de se voir reconnaitre le statut de gérant succursaliste salarié de SFR et réclamait à ce titre une somme de 108 000 euros à titre de rappel de salaire d'aout 2016 à aout 2019 outre les congés payés afférents ainsi que des primes de participation et d'interessement pour la même période.

Par jugement en date du 15 avril 2021 notifié à M [B] le 19 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Martigues a :

Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles L 7321-1, L 7321-2 du Code du Travail,

Vu les différents arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les conclusions des parties,

Dit et jugé irrecevables les demandes de Monsieur [V] [B]

Debouté Monsieur [V] [B] l'ensemble de ses demandes :

- d'intérêt et de qualité à agir,

- de reconnaissance de statut de gérant succursaliste salarié de SFR,

- de classification et rémunération,

- de paiement des salaires pour la période d'août 2016 à août 2019,

- remise des bulletins de salaire pour la période d'août 2016 à août 2019,

- de versement de primes de participation et d'intéressement pour la période de 2016 à 2019.

Dit n'y avoir lieu à ordonner à la société SFR le décompte de participation et d'intéressement.

Debouté la société SFR de sa demande reconventionnelle d'article 700 du Code de Procédure Civile

Debouté Monsieur [V] [Z] [W] de sa demande au titre de 1' article 700 du Code de Procédure Civile

Condamné Monsieur [V] [B] aux enti