Chambre 4-2, 24 janvier 2025 — 21/06070

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2025

N°2025/

Rôle N° RG 21/06070 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKYV

S.A.S. DISTRI [Localité 4] ([Adresse 6])

C/

[X] [L]

Copie exécutoire délivrée

le : 24/01/2025

à :

Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Edith FORCADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 119)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00660.

APPELANTE

S.A.S. DISTRI [Localité 4] ([Adresse 6]) Prise en la personne de son président, la société JQA DISTRIBUTION, domiciliée ès qualité [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Mademoiselle [X] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8989 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Edith FORCADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Muriel GUILLET, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [X] [L] a été embauchée par la SAS Distri [Localité 4], par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 8 mai 2017, en qualité d'hôtesse de caisse niveau 2A de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, statut employé, fixant un salaire mensuel brut de 1 099,66 euros pour un horaire mensuel de 112,67 heures.

Des avenants des 10 juin et 23 juillet 2018 ont porté l'horaire de travail mensuel à 130 heures pour les périodes du 11 juin au 8 juillet 2018 et du 23 juillet au 31 août 2018.

Par courrier remis en mains propres du 22 février 2018, la SAS Distri [Localité 4] a convoqué Madame [X] [L] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 5 mars 2018, à la suite duquel elle lui a notifié une « lettre de rappel ».

Madame [X] [L] a été placée en arrêt de travail du 1er au 31 octobre 2018.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 janvier 2019, la SAS Distri [Localité 4] a convoqué Madame [X] [L] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 8 février 2019. Madame [X] [L] a été placée en arrêt de travail à compter du 2 février 2019.

Le 11 février 2019, Madame [X] [L] a adressé à son employeur une lettre de prise d'acte de rupture du contrat de travail.

Faisant état notamment d'inexécutions contractuelles par l'employeur et de harcèlement moral, elle a saisi le 25 septembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence, lequel par jugement du 18 mars 2021 :

Condamne la société DISTRI [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal au paiement, au profit de Madame [X] [L], des sommes suivantes :

- DEUX MILLE EUROS (2.000€) à titre de dommages et intérêts pour non respect des heures d'habillage et déshabillage,

- TROIS MILLE EUROS (3.000€) à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause contractuelle,

- MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500€) à titre de dommages et intérêts pour non respect du délai minimum de prévenance des horaires de travail,

- MILLE CENT QUATRE VINGT EUROS (1.180€), au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Déboute Mme [X] [L] de toutes les autres demandes ;

Fait droit à la demande reconventionnelle de la société DISTRI [Localité 4] et condamne Mme [X] [L] à lui verser la somme de :

- MILLE SOIXANTE SEIZE EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES (1.076,22€) et la déboute de ses autres demandes.

Condamne la Société DISTRI [Localité 4] aux entiers dépens.

Par déclaration électronique du 23 avril 2021, la SAS Distri [Localité 4] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de condamnation au pai