Chambre 4-2, 24 janvier 2025 — 21/05857
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT MIXTE
DU 24 JANVIER 2025
N°2025/
Sursis à statuer
Rôle N° RG 21/05857 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJ3K
Association SALON VACANCES LOISIRS
C/
[R] [M] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/01/2025
à :
Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 80)
Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00299.
APPELANTE
Association SALON VACANCES LOISIRS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [R] [M] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [F] a été embauchée par l'association Salon Vacances Loisirs le 21 juin 2011 en qualité de directrice de l'ASLH (association salon loisir hôtel de ville) de [2] pour exercer ses fonctions à l'accueil de loisir de [2] sous l'autorité de la directrice de l'association SVL.
L'association SALON VACANCES LOISIRS (SVL) a pour activité l'accueil périscolaire dans les écoles de [Localité 4], outre la gestion du centre aéré de [2].
La convention collective applicable est celle de l'Animation.
Le contrat de travail a été suspendu
du 15 juin 2012 au 15 octobre 2012, pour cause de maternité
du 15 octobre 2012 au 13 janvier 2013 pour maladie,
du 23 avril 2014 au 7 mai 2014 pour maladie,
du 8 mai 2014 au 27 novembre 2014 pour médiumnité
puis pour congé parental jusqu'au 18 septembre 2016
Son poste ayant été confié à Mme [J] pendant son congé parental ;
Par courrier du 30 août 2016, l'association a proposé à Mme [F], en vue de son retour après congé parental, un poste de directrice du service périscolaire qu'elle a refusé.
Par courrier du 3 décembre 2018, l'association SVL a convoqué Madame [F] à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure de licenciement économique.
L'entretien préalable a eu lieu le 10 décembre 2018 avec remise à Madame [F] le document de présentation du CSP.
Par courrier du 20 décembre 2018, l'association SVL lui a notifié une licenciement pour motif économique.
C'est dans ces conditions que Mme [F] a saisi le conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence le 29 avril 2019 aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement, sa réintégration, et en conséquence condamner l'association SVL à lui payer 15 000 euros pour discrimination, subsidiairement 30 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 mars 2021 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a
Prononcé la nullité du licenciement de Mme [F]
Débouté Mme [F] de sa demande de réintégration
Condamné l'association SALON VACANCES LOISIRS à payer à Mme [F]
- 13 667,64 euros pour licenciement nul
- 3000 euros de dommages intérêts pour discrimination
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 20 avril 2021 l'association SVL a interjeté appel de la décision en ce qu'elle prononcé la nullité du licenciement et condamnée à des dommages intérêts pour licenciement nul et discrimination.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives N°2 en date déposées et notifiées par RPVA le 21 octobre 2024 l'appelante demande à la cour de :
Rabattre l'ordonnance de clôture fixée au 22 octobre 2024
REFORMER entièrement le jugement rendu le 29 mars 2021 par le conseil de prud'hommes d'AIX EN PROVENCE, en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du licenciement de Madame [F]
- condamné l'association SALON VACANCES LOISIRS à payer à Madame [F] les sommes suivantes
* 13 667,64 euros à