Chambre 4-2, 24 janvier 2025 — 21/05327
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/05327 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIKE
S.A.S. CWI DISTRIBUTION
C/
[L] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/01/2025
à :
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 352)
Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00380.
APPELANTE
S.A.S. CWI DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Félix LE BAIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [L] [F] en qualité d'ayant droit de M. [U] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [U] [W] a été embauché par la SAS CWI Distribution par contrat à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2019, en qualité de gestionnaire d'assurance, statut non cadre, classe A de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances, selon convention de forfait annuel de 1 787 heures pour une rémunération annuelle brute de 21 324 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 10 janvier 2020, la SAS CWI Distribution a convoqué Monsieur [U] [W] à un entretien préalable, en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 24 janvier 2020, à la suite duquel elle lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2020, son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Nous vous avons convoqué le 24 janvier 2020 à un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre, avec Madame [K] [I], Responsable Ressources Humaines, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté. Après réexamen de votre dossier personnel et après avoir pris le temps nécessaire à la réflexion, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour absences injustifiées prolongées.
A titre de rappel, vous avez été embauché en contrat à durée indéterminée et à temps plein à compter du 10 janvier 2019 au poste de gestionnaire d'assurance. Vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 14 octobre 2019.
Nous vous avons mis en demeure de justifier votre absence par lettres adressées en recommandé avec AR et par courrier simple les 16 et 27 décembre 2019.
Cependant ces courriers, sont restés sans réponse et sans effet puisque vous ne nous avez fourni aucun justificatif pour vos absences.
Votre absence injustifiée et prolongée depuis le 14 octobre 2019 a contribué à désorganiser la bonne marche du service auquel vous êtes rattaché, dans un contexte de forte activité pour l'entreprise.
Nous vous rappelons que l'article L. 1226-1 du Code du travail prévoit que tout salarié absent doit justifier de son absence dans un délai maximum de 48 heures.
Un tel comportement constitue un manquement grave et délibéré de vos obligations contractuelles les plus élémentaires.
De surcroît, il est en contradiction totale avec les règles de notre entreprise que nous tenons absolument à faire respecter par l'ensemble de nos collaborateurs.
Enfin, il porte préjudice à notre société puisqu'il désorganise celle-ci, vos agissements nous privant de la possibilité de vous remplacer.
Nous considérons donc que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise.
Vous n'avez, par ailleurs, pas jugé utile de saisir le conseil de discipline, possibilité rappelée par nos soins par courrier et prévue à l'article 16 de la Convention Collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou d