cr, 28 janvier 2025 — 24-80.605
Textes visés
- Article 537 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° K 24-80.605 F-D N° 00082 RB5 28 JANVIER 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2025 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 28 novembre 2023, qui a relaxé M. [J] [V] du chef de contravention au code de la route. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [J] [V], conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], a été poursuivi pour inobservation par conducteur de l'arrêt imposé par un feu rouge. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale. 4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef d'inobservation par conducteur de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe, sans que la preuve contraire aux mentions du procès-verbal de constatation de l'infraction n'ait été rapportée par le prévenu. Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 6. Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce, d'une part, que le procès-verbal est insuffisamment circonstancié en ce qu'il ne mentionne pas le numéro de feu, l'angle de rue ou le carrefour où l'infraction a été constatée, d'autre part, que cette imprécision ne permet pas de vérifier les allégations de la défense arguant de l'existence, sur le feu tricolore, d'un signal matérialisé par une flèche orange donnant aux véhicules le droit de le franchir s'ils suivent la direction donnée par cette flèche. 7. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire du procès-verbal, qui mentionne la qualification des faits, la date, le lieu de ces derniers et l'immatriculation du véhicule, est rapportée par le prévenu dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 8. La cassation est, par conséquent, encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 28 novembre 2023 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-cinq.