cr, 28 janvier 2025 — 23-84.373

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.
  • Article 593 du code de procédure pénale.
  • Articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° K 23-84.373 F-D N° 00079 RB5 28 JANVIER 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2025 Les sociétés [6] et [5] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2022, qui, pour homicide involontaire, a condamné la première, à 50 000 euros d'amende, la seconde, à 150 000 euros d'amende, une confiscation, a ordonné la publication, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société [6], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [5], les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7], les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mmes [E] [U], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [P], [F] [L], épouse [P], [R] [X], épouse [P], [K] [P], MM. [W], [T], [C] et [Y] [P], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [G] [P], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. [O] [P], salarié de la société [2], sous-traitante de la société [6] travaillant pour la société [5], a été électrocuté par un courant à haute tension, alors qu'il intervenait sur une armoire électrique basse tension. Il est décédé à la suite de cet accident. 3. Le tribunal correctionnel a déclaré les sociétés [5] et [6] coupables d'homicide involontaire, a déclaré recevable la constitution de partie civile des ayants droit et de membres de la famille de [O] [P], et a statué sur leurs demandes de dommages-intérêts. La caisse primaire d'assurance maladie est intervenue à la procédure. 4. Les sociétés [6] et [5] ainsi que le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, proposés pour la société [6], et le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, le deuxième moyen et le cinquième moyen, pris en ses première et deuxième branches, proposés pour la société [5] 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen proposé pour la société [5], pris en ses cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés, soit d'avoir commis le délit d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail, l'a condamnée au paiement d'une amende de 150 000 euros, l'a condamnée à diffuser dans le premier numéro de ses publications du mois de février 2022 des quotidiens « [4] » et « [3] » un communiqué dont le texte se trouve ci-dessous, et ce dans la limite de 5 000 euros dans chaque journal : « Par jugement en date du premier décembre 2011 le tribunal correctionnel de Bourges a déclaré la société [5] et la société [6] coupables des faits d'homicide involontaire sur la personne d'un salarié d'une entreprise sous-traitante pour ne pas s'être assurées de la présence de courant haute tension dans les installations devant être démontées, et en n'informant pas l'entreprise intervenante du risque encouru, et d'avoir ainsi involontairement causé la mort de la victime ; la société [5] a été condamnée à une amende de 200 000 euros et la société [6] à une amende de 80 000 euros », a ordonné la confiscation des scellés, et a prononcé sur les intérêts civils, alors : « 5°/ que selon l'article R. 4544-3 du code du travail, la définition des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution figurent dans les normes homologuées dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture ; qu'en retenant que la société [5] avait commis des négligences et des manquements à ses obligations de sécur