cr, 28 janvier 2025 — 24-80.703

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 537 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° S 24-80.703 F-D N° 00075 RB5 28 JANVIER 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2025 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 11 décembre 2023, qui a relaxé M. [M] [Y] [L] du chef de bruit ou tapage injurieux troublant la tranquillité d'autrui. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [M] [Y] [L], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [M] [Y] [L] a été cité devant le tribunal de police à la suite de l'opposition à l'ordonnance pénale dont il fait l'objet du chef précité. Examen de la recevabilité du pourvoi 3. Le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que le nom de l'officier du ministère public ne figure pas sur la déclaration de pourvoi et de ce que sa signature ne permette pas de l'identifier. 4. En effet, d'une part, le greffier qui a rédigé cette déclaration énonce qu'il a agi conformément notamment à l'article 576 du code de procédure pénale, ce qui suffit à s'assurer qu'il a vérifié l'identité de la personne agissant en qualité d'officier du ministère public. 5. D'autre part, les énonciations contenues dans le procès-verbal de la déclaration de pourvoi en cassation font foi jusqu'à inscription de faux et aucune procédure d'inscription de faux n'a été entamée par le prévenu. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu, alors que ce dernier n'a apporté aucun élément de nature à remettre en cause la force probante, résultant du texte susvisé, du procès-verbal dressé par les fonctionnaires de police qui ont constaté que, à l'occasion de sa verbalisation pour non-respect d'une mesure réglementaire relative à l'organisation ou au fonctionnement du dispositif de santé d'une circonscription en état d'urgence, il s'était livré à des bruits et tapages injurieux afin de perturber la tranquillité d'autrui et passer outre le contrôle en cours, l'intéressé n'en ayant d'ailleurs pas contesté l'exactitude. Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 9. Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits lui soient imputables, conformément à l'article 541 du code de procédure pénale. 10. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 11. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 11 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-cinq.