cr, 28 janvier 2025 — 24-81.153

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 471, alinéa 4, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 24-81.153 F-B N° 00081 RB5 28 JANVIER 2025 CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2025 M. [IT] [P], les sociétés [P] [3] et [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2024, qui, pour infractions au code de l'environnement, a condamné le premier, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, la deuxième, à 150 000 euros d'amende, un an d'exclusion des marchés publics, la fermeture définitive d'un site, avec exécution provisoire, la troisième, à 100 000 euros d'amende, un an d'exclusion des marchés publics avec exécution provisoire, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [IT] [P] et des sociétés [P] [3] et [2], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société [1], MM. [G] [X], [Y] [I] [LJ], [L] [W], [RP] [N], [D] [B], [XG] [R], [YT] [HP], [KP] [PM], [LT] [MM], [S] [AG], [JM] [SJ], [C] [GW] et [YT] [JW], Mmes [FT] [YJ], [VT] [H], épouse [N], [UG] [XP], épouse [B], [V] [J], [ZM] [Z], [UP] [M], épouse [F], [EP] [VJ], épouse [HP], [O] [T], veuve [NP], [E] [DW], épouse [MM], [BX] [K], épouse [AG], [TM] [OT] et [A] [U], épouse [GW], et la commune de [Localité 7], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [IT] [P] est le gérant des sociétés [P] [3] ([3]) et [2] ([2]), spécialisées dans le traitement des déchets. 3. La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) a relevé à leur encontre diverses infractions à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). 4. M. [P], ainsi que les sociétés [3] et [2], ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'exploitation d'une ICPE sans autorisation, non enregistrée et non conforme à une mise en demeure. 5. Le tribunal a déclaré les prévenus coupables des faits leur étant reprochés. 6. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, le quatrième moyen, pris en sa première branche, le cinquième moyen, pris en sa première branche, et le sixième moyen 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [P] et la société [3] coupables d'avoir commis le délit d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans autorisation sur la commune de [Localité 5], alors « que le délit de l'article L. 173-1,§1, 3° du code de l'environnement ne peut être imputé qu'à la personne qui exploite l'installation classée sans les autorisations, enregistrement ou déclarations idoines ; que les prévenus ont été poursuivis pour avoir entreposer des déchets verts sur une parcelle agricole située sur la Commune de [Localité 4], pour laquelle elle ne disposait d'aucune autorisation préfectorale au titre des ICPE ; que les prévenus alléguaient en appel qu'ils n'étaient pas les exploitants de ce site, dès lors qu'il était exploité par un agriculteur qui avait souhaité bénéficier de déchets verts en tant que fertilisants ; qu'en rejetant ce moyen de défense, aux motifs inopérants que les prévenus étaient les instigateurs du transfert de déchets verts sur l'exploitation de l'agriculteur et qu'ils savaient que l'épandage était soumis à des conditions spécifiques, ce qui ne remettait pas en cause le fait que les prévenus n'étaient pas les exploitants du site sur lequel les déchets ont été stockés, le seul exploitant de ce site étant l'agriculteur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 511-1, L. 173-1, §I 3° du code de l'environnement et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Pour déclarer M. [P] et la société [3] coupables d'exploita