CIVIL TP SAINT DENIS, 27 janvier 2025 — 24/00938

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00938 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4MP

MINUTE N° :

Notification

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délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société SOFIDER [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [J] [K] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] (RÉUNION) non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Valentine MOREL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 18 Novembre 2024

DÉCISION :

Contradictoire

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre préalable acceptée le 06 mars 2023, la société financière pour le développement de [Localité 7] (ci-après désignée "SOFIDER") a consenti à Monsieur [J] [K] un crédit affecté d'un montant en capital de 22900 euros remboursable en 60 mensualités de 463,18 euros, au taux nominal de 5,95 % l'an (TAEG mentionné à 6,10 % l'an), destiné à financer l'acquisition de véhicule d'occasion BMW série 1 immatriculé EX953ZG.

Par suite de défaut de paiement des mensualités, la banque a adressé à Monsieur [J] [K] le 4 décembre 2023 une mise en demeure l'invitant à régulariser les échéances impayées (1408,08 euros) sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. La mise en demeure étant restée vaine, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 16 avril 2024 adressé par LRAR à Monsieur [J] [K].

Par suite, la SOFIDER a, par acte de commissaire de Justice en date du 09 octobre 2024, fait assigner Monsieur [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer : - 24691,16 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,95% sur la somme de 22552,37 euros à compter du 13 septembre 2024 et au taux légal sur le surplus, - 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2024 lors de laquelle la SOFIDER a maintenu l'intégralité de sa demande en paiement. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts à raison de : - la mention incomplète du TAEG dans la FIPEN, à défaut d'exemple représentatif, conformément aux articles L312-12 et R312-5 du code de la consommation ; - le défaut de preuve de la remise de la notice d'assurance visée à l'article L312-29 du code de la consommation, - l'insuffisance de l'avertissement contenu au contrat sur les conséquences d'une défaillance, notamment quant au sort de l'assurance souscrite, - l'absence de preuve de la formation au crédit de l'intermédiaire ayant proposé le contrat sur le lieu de vente.

La banque, comparaissant par ministère d'avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance se rapportant à la décision du juge des contentieux de la protection sur les moyens ainsi soulevés.

Comparant en personne, Monsieur [J] [K] a fait valoir ses difficultés financières par suite de la perte de son emploi, et a demandé la possibilité de s'acquitter de la dette, limitée au montant retenu par le jugement, sur 24 mois, demande à laquelle la SOFIDER ne fait pas d'observation.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025, les parties comparantes en ayant été avisées à l'issue de l'audience en application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le défendeur ayant comparu au moins une fois, le présent jugement sera contradictoire en application de l'article 469 du code de procédure civile.

En vertu de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions du dit code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article 1103 (ancien 1134) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l'article 1217 (ancien 1184 ) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;

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En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer : - le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif, - les intérêts échus mais non payés, - une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cett