1ère Chambre, 28 janvier 2025 — 24/00299
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/00299 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSEA
NAC : 91A
JUGEMENT CIVIL DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LA METISSE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, représentée par la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Département des Bouches du Rhône Division des affaires juridiques Pôle jurdictionnel judiciaire Centre des Finances publiques [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée le : 28.01.2025 CCC délivrée le : à Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 Décembre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 28 Janvier 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 28 Janvier 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
La SCI LA METISSE a été destinataire d’un avis de mise en recouvrement n°1000070235425 du 21 février 2022 pour 42 296 euros, mentionnant des droits sur les mutations - échanges, ventes de biens à l’étranger ou TOM, période du 01/01/2013 au 31/12/2013.
Son recours gracieux est resté sans réponse.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, elle a fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de voir décharger la SCI LA METISSE des impositions mises à sa charge et condamner la Direction Générale des Finances Publiques à payer la somme de 5 000 euros à la SCI LA METISSE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 août 2024, l’administration fiscale demande au tribunal de juger qu’il n’y a pas lieu à statuer au fond et que les parties conserveront la charge de leurs propres frais et dépens.
En défense, elle justifie avoir prononcé le même jour un dégrèvement de l’imposition supplémentaire de droits d’enregistrement contestée par la SCI LA METISSE. Elle en déduit que la demande de celle-ci est donc devenue sans objet et demande de ne pas faire droit à la demande de frais irrépétibles.
La SCI LA METISSE n’a pas souhaité reconclure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 17 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 28 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’administration fiscale justifie avoir prononcé le dégrèvement de 42 296 euros, correspondant aux droits de mutation pour l’année 2013 en litige.
La SCI LA METISSE ne s’étant pas désistée de ses demandes, si la demande principale d’être déchargée des impositions mises à sa charge est devenue sans objet, il reste néanmoins à statuer sur les frais.
L’administration fiscale, qui a finalement fait droit à la demande de décharge, mais seulement après l’introduction de la présente instance judiciaire et non au stade du recours gracieux, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la société demanderesse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande principale de la SCI LA METISSE d’être déchargée des impositions mises à sa charge,
CONDAMNE la Direction Générale des Finances Publiques aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la Direction Générale des Finances Publiques à verser à la SCI LA METISSEla somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente