1ère Chambre, 28 janvier 2025 — 21/01693

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

N° RG 21/01693 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F2GV 1ère Chambre N° Minute : NAC : 74D

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 28 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

SCI J.M.J.M, société nouvellement dénommée GARAGAÏ, Représentée par Monsieur [P] [Y] [B] intevernant aux lieu et place de Mme [V] [E] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] Rep/assistant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [H] [A] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :28.01.2025 Expédition délivrée le : à Me Laurent BENOITON Me Dominique LAW WAI

ORDONNANCE : Contradictoire, du 28 Janvier 2025, en premier ressort, susceptible d’appel

Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Madame [V], [E] [D] était propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 3] d’une superficie de 7a 58ca, sise [Adresse 1], aux termes d’une donation à titre de partage anticipé de ses parents en date des 15.07 et 4.08.1988 et 21.12.2007, faisant suite à une autre donation du 9.06.1961. L’acte de donation-partage au profit de Madame [V] [D] a prévu l’existence d’une servitude de passage au profit de sa parcelle de terrain, laquelle résulte de l’acte de donation partage en date du 9.06.1961, en ces termes : « SERVITUDES DE PASSAGE Le chemin qui sert d’entrée à la maison principale qui se trouve sur la mer restera une servitude de passage pour les lots 1 et 2 dans la proportion indiquée sur le plan, demeuré annexé aux présentes, et ne devra pas avoir plus de trois mètres cinquante centimètres de largeur. Cependant, au cas où la voie ferrée deviendrait une route communale, cette servitude disparaîtrait complétement au profit des lots I et 2. Madame [W] fait également donation aux donataires qui acceptent, d’un droit de passage pour avoir accès à la mer, par un chemin de trois mètres de largeur à créer sur la borne Nord du terrain situé en face à la mer. » Ce dernier droit de passage de trois mètres pour avoir accès à la mer qui avait été créé et existe toujours, tel que mentionné dans les actes successifs, a été utilisé par les propriétaires des autres parcelles à l’arrière. L’accès s’était toujours fait par un portail dont les bénéficiaires disposaient d’une clé. Monsieur [H] [A] [Z] [S] est pour sa part, propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 4], au [Adresse 2] sur laquelle s’exerce la servitude de passage permettant l’accès à la plage, aux termes d’un testament en date du 6.05.2008. L’accès n’étant plus laissé à Madame [D], celle-ci a fait délivrer une assignation devant le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS le 29.06.2021 à l’encontre de Monsieur [S] lequel a constitué avocat. Des conclusions ont été échangées de part et d’autre. Madame [D] a vendu sa parcelle de terrain à la SCI J.M. J.M., représentée par son gérant Monsieur [P] [B], aux termes d’un acte portant vente en date du 31.03.2023 reçu par Maître [R] [L]. Depuis, les parties se sont rapprochées et se sont mutuellement accordées pour mettre un terme au différend les opposant, une clé d’accès aux portails mis en place sur la servitude ayant été remise par Monsieur [H] [A] [Z] [S], au propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 3] sise [Adresse 1] (REUNION), pour avoir accès à la mer, conformément aux actes précités. C’est dans ces conditions que par conclusions notifiées le 28 novembre 2024 la J.M J.M intervenant en lieu et place de Madame [V] [D] demande au juge de la mise en état de:

-HOMOLOGUER l’accord intervenu entre les parties, aux termes duquel : - une clé d’accès aux portails mis en place sur la servitude a été remise par Monsieur [H] [A] [Z] [S], au propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 3] sise [Adresse 1] (REUNION), pour permettre aux occupants de la parcelle [Cadastre 3] d’avoir accès à la mer, conformément aux actes notariés en date des 9.06.1961, 15.07 et 4.08.1988, 21.12.2007 ; - les parties se sont engagées à laisser s’exercer l’accès et à respecter l’assiette de la servitude de passage d’une largeur de 3 mètres, établie au profit de la parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 3] d’une superficie de 7a 58ca, sise [Adresse 1] (REUNION), sur la parcelle [Cadastre 4], au [Adresse 2] (REUNION), conformément à l’acte de partage en date du 9.06.1961 et des actes de donation en date des 15.07 et 4.08.1988, 21.12.2007, qui prévoient l’exercice et l’assiette de la servitude de passage, en ces termes : « SERVITUDES DE PASSAGE (…)un droit de passage pour avoir accès à la mer, par un chemin de trois mètres de largeur à créer sur la borne Nord du terrain situé en face à la mer. » -CONSTATER l’extinction de l’in