1ère Chambre, 28 janvier 2025 — 23/02090

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/02090 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLAN

NAC : 56C

JUGEMENT CIVIL DU 28 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

Mme [W] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

S.A.S. OFFICE REUNION AYANT POUR NOM COMMERCIAL OFIM [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 28.01.2025 CCC délivrée le : à Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, Maître François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 Décembre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 28 Janvier 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, du 28 Janvier 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Madame [W] [V] est propriétaire de deux villas voisines, situées aux numéros 1 et 1bis, [Adresse 6], lieudit [Adresse 5], à [Localité 7].

Le 17 octobre 2017, elle a confié à l’agence OFIM la gestion locative de ces deux villas, en signant avec elle deux mandats distincts.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2023, Madame [W] [V] a assigné la société OFIM devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 36 525 euros en indemnisation de divers préjudices qu’elle dit avoir subis. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 mai 2024, Madame [W] [V] demande au tribunal de : - CONDAMNER la Société OFIM à verser à Mme [V] la somme globale de 36.525,00 € en principal ; - ORDONNER que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/12/2021 jusqu'à complet règlement ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil; - CONDAMNER la Société OFIM à verser à Mme [V] une somme de 4.200, 00 € en application de l'art. 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la même aux entiers dépens. - RAPPELER que le jugement à intervenir est revêtu de l'exécution provisoire de droit.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’agence OFIM a refusé sa décision de résilier les mandats qu’elle lui avait confiés, alors que l’article 2004 du code civil lui permet de révoquer son mandat quand bon lui semble. Elle considère que ce refus l’a empêchée de récupérer ses biens immobiliers pendant plusieurs mois. Elle reproche en outre à l’agence d’avoir laissé les villas se dégrader, et évalue à ce titre son préjudice financier et moral à 6 000 euros pour la villa 1. Elle demande l’indemnisation du manque à gagner pour la période du 24 septembre 2019 au 15 juillet 2020 pour la villa 1 (9 405€) et pour la période du 18 février 2018 au 25 février 2020 pour la villa 1 bis (21 120 €). Elle lui reproche aussi de n’avoir jamais établi de compte-rendus de gestion distincts pour chaque bien. Elle lui reproche enfin d’avoir excédé les termes de son mandat en transigeant avec les locataires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 septembre 2024, la société OFIM demande au tribunal de: - DEBOUTER Madame [W] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Madame [W] [V] à payer à la société OFIM la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance ; - ECARTER l’exécution provisoire de droit.

En défense, elle fait valoir que Madame [V] n’a jamais valablement résilié les mandats de gestion locative qu’elle lui avait confiés, invoquant l’application des dispositions de la loi n°2005-67 du 28 janvier 2005 dite loi Chatel qui l’oblige seulement.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 17 décembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 28 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Ce n’est qu’après une relance du greffe du tribunal en date du 6 janvier 2025 que les parties ont dé