1ère Chambre, 28 janvier 2025 — 23/04060

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/04060 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQAN NAC : 30E

JUGEMENT CIVIL DU 28 JANVIER 2025

DEMANDEURS

M. [D] [B] [C] [X] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Société POIDS LOURD SERVICES SAS Représentéen la personne de son Président en exercice [Adresse 3] - [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

Mme [K] [P] [W] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :28.01.2025 Expédition délivrée le : à Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES Me Rohan RAJABALY

Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES Me Rohan RAJABALY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DEBATS :

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente, Madame Dominique BOERAEVE, Juge Honoraire, assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 26 Novembre 2024.

MISE EN DELIBERE

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 28 Janvier 2025.

JUGEMENT :Contradictoire, du 28 Janvier 2025, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE Par acte introductif d’instance du 7 novembre 2023, Monsieur [D] [X] et la SAS POIDS LOURDS SERVICES (PLS) ont fait assigner Madame [Y] [P] [W] épouse [I] en nullité de congé et en renouvellement de bail.

Monsieur [X] expose que, par acte sous seing privé en date du 1er février 2005, Madame [I] lui a donné à bail commercial un terrain d’une surface de 8.000 m² situé au [Adresse 3] à [Localité 7] pour une durée de 9 ans ; que le bail a été reconduit tacitement ; qu’il exerçait à titre individuel, son siège social étant fixé à son domicile au [Adresse 2] à [Localité 8] ; que figure au bail une clause autorisant la sous-location de tout ou partie des biens loués ; que c’est dans ces conditions qu’il a conclu un contrat de sous-location avec la SAS PLS dont il est le Président ; qu’aux termes d’un acte du 26 septembre 2023 délivré par Commissaire de justice, il lui a été donné congé avec dénégation du droit au bénéfice du statut des baux commerciaux, ce qu’il conteste.

Il fait valoir que le terrain loué en vue d’une utilisation conjointe avec le local principal constitue un local accessoire qui n’a pas à faire l’objet d’une immatriculation ; que, de ce fait, il bénéficie du statut des baux commerciaux et peut solliciter une indemnité d’éviction.

Il conclut à la nullité du congé, Madame [I] n’ayant pas démontré sa qualité de propriétaire au jour de la délivrance du congé.

Sur le fond, il demande au tribunal d’ordonner le renouvellement du bail à son profit, et à titre subsidiaire, au profit de la SAS PLS.

Si le congé était déclaré valide, il demande une indemnité d’éviction et, avant dire droit, la désignation d’un expert, tant au titre du bail qu’à celui des constructions qu’il a édifiées sur le terrain litigieux.

Il sollicite également un délai de grâce de 24 mois pour quitter les lieux.

En tout état de cause, les requérants réclament pour chacun la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [I] conclut à l’irrecevabilité de la demande de nullité du congé.

Sur le fond, elle fait valoir que le congé délivré à Monsieur [X] pour le 31 mars 2024 est parfaitement valable et que la sous-location partielle consentie à la SAS PLS lui est inopposable.

Elle demande la condamnation de Monsieur [X] et de tous occupants de son chef à lui payer une indemnité d’occupation de 3.000 euros et la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle demande, outre l’expulsion de Monsieur [X] et de tous occupants de son chef à procéder sous astreinte à la remise en état des lieux loués.

ET SUR QUOI Il est constant que, par acte sous seing privé du 1er février 2005, Madame [Y]-[P] [W] épouse [I] a donné à bail commercial à Monsieur [D] [X] un terrain de 8.000 m² situé au [Adresse 3] à [Localité 7] pour une durée de neuf ans prenant effet le 1er février 2005 pour se terminer le 31 janvier 2014 ; que depuis le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.

Conformément aux dispositions de l’article 145-9 du Code de Commerce, Madame [I] a donné congé à son locataire six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestr