, 22 janvier 2025 — 2025F00067

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

22/01/2025

JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F67 Procédure 2025RJ44

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d’ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les articles L. 621-1 à L. 627-4 du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 14 janvier 2025 par :La SAS LA MASTER BOX[Adresse 3]représenté(e) par son dirigeant

Convocation lui a été adressée le

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Brigitte SIVERA, Président, - Monsieur Philippe PASTEUR, Juge, - Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,

Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

La demande présentée par le requérant tend à obtenir le bénéfice de la procédure de sauvegarde visée à l’article L.620-1 du code de commerce.

Régulièrement convoqué à l’audience de chambre du conseil, M. [M] [I], dirigeant de la SAS LA MASTER BOX assisté de Maître REYGROBELLET, avocate au Barreau de Lyon, expose la nature et l’ampleur de ses difficultés ainsi que les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de les surmonter.

L’entreprise ne se trouvant pas en état de cessation des paiements mais rencontrant toutefois des difficultés importantes, il convient de lui faire bénéficier de la procédure de sauvegarde.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l’article L.620-1 du code de commerce,

PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE au profit de

La SAS LA MASTER BOX [Adresse 2]

Société par actions simplifiée

Le commerce de détail de tous types de produits notamment de coffrets-cadeau par internet et par correspondance, l'achat, la vente à distance, l'activité d'intermédiaire indépendant de commerce.

Inscrit au RCS sous le numéro 843 128 794 RCS GRENOBLE

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [Y] et de juge-commissaire suppléant Madame [E].

NOMME la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - AJP- représentée par Me [N] [C] [Adresse 4] administrateur, lequel aura pour mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur.

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [G] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [G] [Adresse 1].

MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire de l’entreprise comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.

FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.

OUVRE une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et d’un plan de sauvegarde de l’entreprise.

FIXE au 22 juillet 2025 l’expiration de la période d’observation.

DIT que le tribunal procèdera de nouveau à l’examen de la situation de l’entreprise à l’audience du 21 mai 2025 à 09:00 à laquelle l’entreprise est d’ores et déjà convoquée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Brigitte SIVERA

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Brigitte SIVERA

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier