Chambre 2/section 2, 23 janvier 2025 — 21/11349
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 11]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 21/11349 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VYQD
Minute : 25/00155
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 23 Janvier 2025 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffière
Dans l'affaire entre :
Madame [R] [I] [Z] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 19] [Adresse 3] [Localité 10]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Caroline MECARY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0382
Et
Madame [E] [U] [M] [L] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 17] [Adresse 8] [Localité 12]
Défenderesse
Ayant pour avocat Me Caroline ELKOUBY SALOMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0728
A l’audience non publique du 19 Décembre 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [L], de nationalité française et Madame [R] [Z], de nationalité française se sont mariées le [Date mariage 7] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 24] sans contrat de mariage préalable.
Elles sont les mères de [H], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 21], Madame [R] [Z] ayant adopté [H] par jugement d’adoption plénière du 11 juillet 2018.
Par acte du 18 novembre 2021, Madame [R] [Z] a assigné son épouse en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 février 2022 au tribunal judiciaire de ce siège, sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 24 mars 2022, le juge de la mise en l’état a : Attribué la jouissance du domicile conjugal et les meubles à Madame [E] [L] à titre onéreux, à compter de l’assignation en divorce ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;Attribué la jouissance du véhicule Skoda Fabia à Madame [E] [L] ;Dit que les épouses régleront chacune la moitié de mensualités de deux crédits immobiliers [13], des charges de copropriété, et des taxes afférents au domicile conjugal, à charge de créance ou de récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;Débouté Madame [E] [L] de sa demande de provision pour frais d’instance ;Débouté Madame [R] [Z] de sa demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255 10° du code civil ;Ordonné une expertise médico psychologique des parties et de l’enfant ;Débouté Madame [E] [L] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Débouté Madame [R] [Z] de sa demande de résidence alternée ;Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [E] [L] à compter de l’assignation ;Dit que Madame [R] [Z] exercerait son droit de visite à raison de deux fois par mois dans un espace rencontre ;Fixé à 600 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant due par Madame [R] [Z]. Le rapport d’expertise médico-psychologique a été déposé au greffe le 11 août 2022.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 septembre 2022 pour les conclusions de Madame [E] [L] sur le fondement du divorce, puis au 14 décembre 2022 pour les conclusions en réponse de Madame [R] [Z].
Madame [E] [L] ayant saisi la juridiction d’un incident le 20 janvier 2023, les parties ont échangé des conclusions à ce sujet, le juge de la mise en état ayant dans son ordonnance du 20 avril 2023 : Débouté Madame [R] [Z] de sa demande de résidence alternée ;Maintenu la résidence de l’enfant au domicile de Madame [E] [L] ;Dit que Madame [R] [Z] exercerait son droit de visite et d'hébergement jusqu’au 31 mai 2023 : un droit de visite le samedi des semaines paires de 12 heures à 17 heures, en présence d’un tiers de confiance, avec passage de bras par le biais de l’ADEF ou toute autre personne de confiance ; du 1er juin 2023 au 7 juillet 2023 : un droit de visite le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures, en présence d’un tiers de confiance, avec passage de bras par le biais de l’ADEF ou toute autre personne de confiance ; durant les vacances d’été 2023 un droit de visite et d'hébergement les semaines paires du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures pendant la seconde moitié des vacances, avec passage de bras par l’inter