Chambre 5/Section 1, 28 janvier 2025 — 24/10911
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/10911 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BQ2 N° de MINUTE : 25/00186
DEMANDEURS
Madame [O] [V] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8] (GUADELOUPE) représentée par Me Valérie ASSOULINE HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1128
Monsieur [N] [L] [Z] [IV] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Valérie ASSOULINE HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1128
Madame [U], [H] [J] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Valérie ASSOULINE HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1128
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic, la société VAL ANDRE IMMOBILIER, EURL [Adresse 2] [Localité 7] non représenté
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [Y] [A] [E] [Adresse 1] 75011 PARIS, représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0040,
Madame [W] [X] [Adresse 1] 75011 PARIS, représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0040,
Monsieur [I] [D] [Adresse 1] 75011 PARIS, représenté par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0040,
Monsieur [F] [ZT] [Adresse 1] 75011 PARIS, représenté par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0040,
Madame [P] [S] [Adresse 1] 75011 PARIS, représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0040,
Madame [R] [B] [Adresse 1] 75011 PARIS, représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0040,
Madame [T] [EW] [Adresse 1] 75011 PARIS, représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0040
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [V], Monsieur [N] [L] [Z] [IV] et Madame [U] [J] sont propriétaires de lots au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] (93), qui est régi par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 novembre 2023, la société VAL ANDRE IMMOBILIER a été désignée en qualité de syndic de cette copropriété. Elle a toutefois démissionné de cette fonction, par courrier du 17 juillet 2024, avec effet au 17 octobre 2024.
Par exploit du 17 octobre 2024, Madame [V], Monsieur [IV] et Madame [J] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic, le cabinet VAL ANDRE IMMOBILIER, devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir ordonner la nomination d'un administrateur provisoire à l'égard de la copropriété susvisée sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 novembre 2024 et soutenues à l'audience, Madame [V], Monsieur [IV] et Madame [J] ont demandé au président du tribunal de :
DESIGNER tel administrateur qu’il plaira au Président du Tribunal de céans, en qualité d'Administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] (93100), pour une durée de trois ans, afin de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété et confier à cette fin audit Administrateur tous les pouvoirs de l’Assemblée Générale, à l’exception de ceux prévus au a) et b) de l’article 26, du Conseil Syndical et du Syndic.
DEBOUTER Madame [Y] [A] [E], Monsieur [I] [D], Madame [W] [X], Monsieur [F] [ZT], Madame [P] [S], Madame [R] [B] et Madame [T] [EW] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], à payer Madame [V], Monsieur [IV] et Madame [J], une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Valérie ASSOULINE-HADDAD, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils précisent représenter 1620/10050 tantièmes soit plus de 15% des voix du syndicat et être par conséquent recevables, sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, à solliciter la désignation d'un administrateur provisoire. Ils considèrent cette désignation comme indispensable, le syndicat des copropriétaires n'étant pas en capacité de pourvoir à la conservation de l'immeuble. Ils font valoir q