Chambre 25 / Proxi fond, 16 janvier 2025 — 24/05691

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 25 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/05691 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQPL

Minute : 25/00004

Monsieur [O] [D] [F] [E]

C/

Madame [R] [P]

Copies exécutoires délivrés à : Monsieur [O] [D] [F] [E]

Copies certifiées conformes délivrées à :

Le 16 Janvier 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 16 Janvier 2025

Jugement réputé contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 16 janvier 2025 ;

Par Madame Patricia ISAC, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier;

Après débats à l'audience publique du 28 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [O] [D] [F] [E], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [R] [P], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [E] a effectué divers travaux chez Madame [R] [P] dont la réfection et la création d'une salle de bains.

Il en a réclamé le paiement devant le tribunal des prud'hommes, lequel par jugement du 12 avril 2023 s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire en l'absence d'un contrat de travail et de lien de subordination. Le conciliateur de justice a été saisi et a établi le 08 janvier 2024 un procès-verbal de carence, Madame [R] [P] ayant indiqué qu'elle ne se présenterait pas.

Par requête au greffe reçue le 24 juin 2024, Monsieur [O] [E] a fait convoquer Madame [R] [P] devant le tribunal de proximité de Montreuil sur seine aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2 560 € au titre de travaux de réfection et création d'une salle de bains chez elle et 2440 euros à titre de dommages et intérêts. A l'appui de sa demande, Monsieur [O] [E] produit notamment, outre de multiples pages d'explications, relevant essentiellement de la vie privé : Courrier que lui a adressé Madame [R] [P] le 5 mars 2022,divers devis et un document intitulé "TRAVAUX EFFECTIVEMENT EFFECTUES SANS ESTIMATION DE JUILLET A SEPTEMBRE 2020". jugement du tribunal des prud'hommes.Il détaille les travaux de réfection en 2 040 euros coût de la main d'œuvre et 520 euros pour le matériel.

L'affaire a été appelée à une audience fixée au 28 novembre 2024.

Au jour de l’audience le demandeur a maintenu sa demande principale et abandonné celle de dommages et intérêts.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée AR, "pli avisé et non réclamé", Madame [R] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 1353 du code civil dispose :« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation  »

En l'espèce, par courrier de 5 mars 2022 Madame [R] [P] reconnait la réalisation des travaux de salle de bains par le demandeur et précise l'avoir "dédommagé" et avoir "payé" les matériaux".

.S'agissant de la réalisation des travaux:

Dans le document intitulé "TRAVAUX EFFECTIVEMENT EFFECTUES SANS ESTIMATION DE JUILLET A SEPTEMBRE 2020", Monsieur [O] [E] dit avoir fourni 23 jours de travail à 120 euros la journée et que 6 jours lui ont été payés d'où un solde de 2 040 euros pour 17 jours.

Madame [R] [P] n'a pas comparu et aucun élément n'est donc produit pour contester les éléments présentés en demande.

En conséquence, le tribunal condamnera Madame [R] [P] à payer 2 040 euros au demandeur.

S'agissant du coût des matériaux:

Monsieur [O] [E] ne produit aucune facture ou autre justificatif concernant la fourniture des matériaux. En conséquence, il sera débouté de cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;

CONDAMNE Madame [R] [P] à verser à Monsieur [O] [E] la somme de 2 040 euros ;

CONDAMNE Madame [R] [P] aux entiers dépens de la présente instance.

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05691 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQP