Serv. contentieux social, 28 janvier 2025 — 24/00875
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00875 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHFD Jugement du 28 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00875 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHFD N° de MINUTE : 25/00267
DEMANDEUR
Société [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE L’EURE ET LOIR Service Juridique [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [B], salariée de la société par actions simplifiée (S.A.S) [5] et mise à disposition de la société [6] en qualité d’opératrice de montage, a transmis le 26 juin 2023 une déclaration de maladie professionnelle indiquant être atteinte de “canal carpien main droite”.
Le certificat médical initial télétransmis par le docteur [L] [W] le 19 mai 2023 mentionne “D#Syndrome du canal carpien droit : confirmé par EMG le 19/04/23 ; demande reconnaissance MP tableau 57C” et lui prescrit des soins jusqu’au 19 mai 2023.
Par lettre du 29 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Eure-et-Loir a notifié à la S.A.S [5] l’ouverture d’une instruction et les délais de procédure.
Par lettre du 23 octobre 2023, reçue le 27 octobre 2023, la CPAM d’Eure-et-Loir a notifié à la S.A.S [5] sa décision de prise en charge de la maladie “syndrome du canal carpien droit” inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles dont est atteinte Madame [E] [B].
Par lettre du 13 décembre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de lui déclarer inopposable la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie, laquelle a, par décision du 13 février 2024, rejeté sa demande.
Par requête valant conclusions reçue le 9 avril 2024 au greffe, la S.A.S [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par sa salariée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête initiale valant conclusions, la S.A.S [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 23 octobre 2023, - débouter la CPAM de ses prétentions et moyens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la CPAM en s’abstenant de lui transmettre les certificats médicaux de prolongation. Elle soutient également que la CPAM a pris sa décision de prise en charge de la maladie dès le 23 octobre 2023 de sorte que la deuxième période de consultation est inexistante. Elle ajoute que le délai de prise en charge n’a pas été respecté, que le dernier jour de travail et d’exposition au risque est le 21 décembre 2021, que la date de première constatation médicale mentionnée sur le certificat médical initial est le 3 avril 2023 et qu’aucun élément ne permet de retenir la date du 1er octobre 2021 mentionnée dans la fiche du colloque médico administratif comme date de première constatation médicale.
Régulièrement convoquée par lettre du 10 septembre 2024, la CPAM d’Eure-et-Loir n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter mais a transmis ses conclusions et pièces par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2024. Elle demande au tribunal de : - rejeter le recours et les demandes formulées par la société demanderesse, - déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Elle fait valoir que le dossier mis à disposition de l’employeur n’a pas à comprendre les éléments qui ne fondent pas la décision de la caisse tels les certificats médicaux de prolongation. Elle soutient que la seconde phase est une simple mesure d’information supplémentaire offerte aux parties et que l’inopposabilité ne saurait être encourue au motif que l’employeur n’aurait pas disposé au terme du délai de consultation de dix jours francs d’un nouveau délai de consultation d’une durée suffisante ou précise. Elle ajoute que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 1er octobre 2021 à la suite d’un EMG réalisé le même jour, que le premier certificat médical est daté du 19 mai 2023 et que la déclaration de maladie professionnelle a été établie le 26 juin 2023 de sorte que cette dernière n’est pas prescrite.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
Par courriel du 13 janvier 2025, la CPAM d’Eure-et-Loir a adressé une dispense de comparution à l’audience du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courriel du 13 janvier 2025, la CPAM d’Eure-et-Loir a sollicité une dispense de comparution à l’audience, laquelle a également été adressée à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Sur l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. [...] La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, “ le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. [...]”
Il est constant que les certificats médicaux de prolongation des soins et arrêts n’ont pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et l’accident. Seul le certificat médical initial peut participer à l’objectivation de la maladie, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de la maladie mais sur les conséquences de celle-ci. Ce faisant, même si les dispositions de l’article R. 441-14 précité ne distinguent pas selon la nature des certificats, renvoyant aux “divers certificats médicaux”, dont fait partie le certificat médical initial, elles n’imposent pas à la caisse de faire figurer au dossier les certificats médicaux de prolongation.
L’absence des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail au dossier d’instruction de la CPAM n’a donc pas d’incidence sur l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur.
Le moyen sera écarté.
Sur le délai de consultation passive
Si les deux étapes prévues au II de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale susvisé s'inscrivent dans le principe du contradictoire, essentiel à la communication entre les parties de leurs moyens et pièces respectives, la différenciation de régime opérée par le pouvoir réglementaire entre celles-ci s'explique par leur finalité propre : une première phase, délimitée par un délai de dix jours francs, dédiée à la formulation d'observations, suivie d'une seconde phase, non délimitée dans le temps par les textes si ce n'est par la date butoir à laquelle la caisse doit statuer, offrant aux parties une visibilité sur l'évolution du dossier.
Cette seconde phase de consultation dite “passive”, contrairement à la première, n'est encadrée par aucun délai ni prescription particulière du texte, la caisse devant simplement rendre sa décision dans le délai global de 120 jours.
Il est ainsi loisible à la caisse de rendre sa décision à quelque moment que ce soit de la phase de consultation passive, selon le niveau de complétude de son dossier d'instruction relevant de sa seule appréciation.
En l’espèce, par courrier du 29 juin 2023, la CPAM a informé l’employeur qu’il pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 9 octobre 2023 au 20 octobre 2023.
La décision de prise en charge date du 23 octobre 2023.
La CPAM a donc pris sa décision dès la fin de la période de consultation et d’implémentation offerte aux parties. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la décision de la caisse peut intervenir à tout moment entre la date d'expiration de la phase contradictoire et la date d'expiration du délai d'instruction, à l’issue des 10 jours, puisque dès ce moment, le dossier est figé et les parties ne peuvent plus déposer de pièces ni formuler d'observations.
La CPAM a donc respecté les délais réglementaires.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le dépassement du délai de prise en charge
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime [...]”.
Aux termes de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, “Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.”
Aux termes de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, “Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.”
Le tableau n°57C relatif aux “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” prévoit ainsi les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies C - Poignet - Main et doigt Syndrome du canal carpien. 30 jours Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Il est constant qu’il appartient à la caisse d’indiquer les éléments qui lui ont permis de retenir la date de première constatation médicale.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que Mme [B] a cessé d’être exposée au risque le 30 septembre 2021, constituant ainsi le point de départ du délai de prise en charge de 30 jours.
La pathologie en cause devait donc être constatée médicalement au plus tard le 30 octobre 2021.
Le certificat médical initial télétransmis à la caisse par le docteur [L] [W] le 19 mai 2023 fait mention d’une première constatation médicale au 3 avril 2023 et d’un EMG réalisé le 19 avril 2023. pour un “(...) Syndrome du canal carpien droit (...)”.
Aux termes de la fiche de concertation médico-administrative de la CPAM, la date de première constatation médicale a été fixée au 1er octobre 2021 par le docteur [T] [S] qui fait mention d’un EMG au soutien de sa conclusion.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale susvisé que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droits ou de l’employeur en application de l’article R. 441-14.
En application de ces principes, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à une date indiquée dans une pièce non communiquée à l’employeur car couverte par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent avec la nature de l’événement ayant permis de la retenir.
En la présente espèce, le colloque médico-administratif fixe une nouvelle date de première constatation au 1er octobre 2021 en se référant expressément à une examen spécifique, un EMG. Le médecin s’est donc bien référé à un élément extrinsèque couvert par le secret médical et qui n’était donc pas communicable à l’employeur. L’examen en question est de nature à révéler le syndrome en cause.
Dès lors que le tableau n° 57 n’exige pas que cet examen figure dans le dossier de maladie professionnelle consultable et que la date de première constatation ne peut avoir été fixée qu’en référence à cet examen, la société ne saurait faire grief à la caisse de ne pas avoir fait figurer la date de cet examen ni le nom du médecin prescripteur.
Le colloque médico-administratif figurant au dossier consultable de la caisse, cette dernière a satisfait à ses obligations.
En conséquence, le moyen soulevé relatif au dépassement du délai de prise en charge sera rejeté de même que la demande d’inopposabilité de la société [5].
Sur les mesures accessoires
La société [5] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’inopposabilité de la société par actions simplifiée [5] ;
Condamne la société par actions simplifiée [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Président Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND