Serv. contentieux social, 28 janvier 2025 — 24/00169

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00169 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYNF Jugement du 28 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00169 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYNF N° de MINUTE : 25/00260

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [F] [I], audiencière

DEFENDEUR

Monsieur [U] [X] [C] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 26 Novembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée du 9 février 2023, distribuée le 15 février 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure Monsieur [X] [U] [C] de lui régler la somme de 3.182 euros correspondant à 3.125 euros de cotisations et contributions sociales et 57 euros de majorations dues pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, 1er,2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.

Par lettre recommandée du 13 février 2020 dont l’accusé de réception a été signé le 21 février 2020, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure Monsieur [C] de lui régler la somme de 9.568 euros de cotisations, contributions sociales personnelles obligations, majorations et pénalités dues pour le 4ème trimestre 2019.

A défaut de règlement, le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte le 7 décembre 2023, signifiée le 11 décembre 2023, à l’encontre de Monsieur [C] pour un montant de 6.642,03 euros correspondant à 6.197,03 euros de cotisations et contributions sociales et 445 euros de majorations dues pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 1er trimestre 2023, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022, 3ème trimestre 2021 et 2ème trimestre 2023.

Par lettre recommandée déposée le 27 décembre 2023, reçue le 2 janvier 2024 au greffe, Monsieur [U] [C] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi pour convocation du défendeur en lettre recommandée avec accusé de réception et a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

A l’audience, l’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de 5.184,03 euros correspondant à 4.789,03 euros de cotisations et 395 euros de majorations de retard.

Au soutien de sa demande, elle verse un état des débits de M. [C] établi à la date du 17 juin 2024 et indique qu’elle produit quatre mises en demeure mais qu’elle n’est pas en capacité de fournir les accusés de réception de deux mises en demeure.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée signée le 22 juin 2024, Monsieur [X] [U] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.

L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.

En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 6.642,03 euros.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée signée le 22 juin 2024, Monsieur [X] [U] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

Par conséquent, le jugement, en premier ressort, sera réputé contradictoire.

Sur la demande de validation de la contrainte

Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire sp