Serv. contentieux social, 28 janvier 2025 — 24/00122
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00122 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXKJ Jugement du 28 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00122 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXKJ N° de MINUTE : 25/00263
DEMANDEUR
Société [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00122 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXKJ Jugement du 28 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [S], salariée de la société par actions (SA) [6], en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail au mois de mars 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 24 mars 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise : “- Activité de la victime lors de l’accident : La salariée dit qu’elle avait mal au dos en quittant son poste le 20 mars 2023 à 07h30 sans préciser les circonstances exactes - Nature de l’accident : La salariée aurait dit à son responsable le 24 mars 2023 qu’elle a poussé un bac de linge le 20 mars 2023 et elle se serait fait mal au dos. - Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun - Eventuelles réserves motivées : Voir lettre ci-jointe. -Siège des lésions : dos - Nature des lésions : douleurs ”
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [X] [H] des urgences du groupement hospitalier [4] Portes de l’Oise, le 24 mars 2023, mentionne une “névralgie cervico-brachiale droite”.
Après instruction, par courrier du 22 juin 2023, la CPAM a notifié à la SA [6] sa décision de prise en charge de l’accident du 20 mars 2023, déclaré par Mme [S].
Par courrier de son conseil du 9 août 2023, la SA [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM.
A l’issue de sa séance du 17 octobre 2023, la commission de recours amiable, a informé la SA [6], par courrier reçu le 23 octore 2023, du rejet de son recours.
Par requête envoyée le 21 décembre 2023, reçue le 26 décembre 2023 au greffe, la SA [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 et renvoyée à l’audience du 26 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La SA [6], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Mme [S] du 20 mars 2023.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la CPAM n’apporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel compte tenu de l’absence de témoin, de l’information de l’employeur intervenue 4 jours après le prétendu accident, de la constatation médicale des lésions intervenue 4 jours également après le prétendu accident. La SA [6] souligne, par ailleurs, que le fait accidentel signalé le 20 mars 2023 n’est lui-même pas précisément décrit et la salariée a continué à travailler les 22 et 23 mars 2023 suivant l’accident prétendu.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues, la CPAM, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 octobre 2023 et de débouter la SA [6] de sa demande.
La CPAM soutient qu’en l’espèce, il ressort des éléments déclarés que l’accident s’est produit au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer et que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle précise que les douleurs au dos signalées le 20 mars 2023 à l’employeur sont distinctes des lésions déclarées et constatées médicalement par le certificat médical initial du 24 mars 2023. Elle indique que le délai de 4 jours séparant le signalement des douleurs et leur constatation médicale ne peut être considéré comme tardif puisqu