Serv. contentieux social, 28 janvier 2025 — 24/00834
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00834 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFX5 Jugement du 28 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00834 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFX5 N° de MINUTE : 25/00257
DEMANDEUR
Madame [R] [M] [Adresse 6] [Localité 8] comparant en personne
DEFENDEUR
CCAS DE LA [9] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354 substitué par Me IsabelleTOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [M] est salariée de la société [9] ([9]), en qualité de machiniste receveuse, depuis le 11 juillet 2020.
Mme [M] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail depuis sa prise de poste pour diverses pathologies.
La caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la [9] a été destinataire d’un avis d’arrêt de travail daté du 12 mars 2023, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 20 mars 2023 à Mme [M], lequel a fait l’objet de plusieurs prolongations jusqu’au 15 octobre 2023.
Par lettre recommandée du 15 juin 2023, la CCAS de la [9] a informé Mme [M] de sa convocation par la médecine conseil à une visite de contrôle le 23 juin 2023.
Mme [M] ne s’est pas rendue à cette convocation.
Par lettre du 23 juin 2023, la CCAS a notifié à Mme [M] sa décision de fixer sa date de reprise du travail au 1er juillet 2023.
Par lettre postée le 29 juin 2023, Mme [R] [M] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale (CRAM), qui lors de sa séance du 30 janvier 2024, dont la décision lui a été notifiée par lettre du 5 février 2024, a rejeté son recours et confirmé la date de reprise du travail au 1er juillet 2023.
Par requête envoyée le 28 mars 2024, et reçue le 3 avril 2024 au greffe, Mme [R] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, Mme [R] [M], demande au tribunal de : - déclarer qu’elle n’était pas en capacité de reprendre une quelconque activité au 1er juillet 2023 ; - en conséquence dire qu’elle doit bénéficier d’indemnités journalières au titre de ses arrêts de travail non indemnisés jusqu’à la date de reprise effective du travail le 15 octobre 2023 ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 2000 euros au titre dommages et intérêts.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la CCAS s’est prononcée sans qu’elle ait pu être présente à l’examen médical, faute d’en avoir reçu la convocation envoyée à une adresse erronée. Elle précise que la fixation de sa date de reprise est fondée sur un arrêt de travail ayant trait à des douleurs au genou consécutives à un accident de ski. Elle précise que les arrêts dont elle a ensuite bénéficié sont pour leur part consécutifs à un accident de la circulation, à l’origine de lésions physiques et psychologiques qui n’ont pas été prises en compte dans le cadre de la fixation de sa date de reprise du travail. Elle indique que l’incompréhension de la CCAS lui a causé beaucoup de stress justifiant sa demande de dommages et intérets.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CCAS de la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - débouter Mme [M] de toutes ses demandes ; - confirmer la décision fixant la date de reprise du travail au 1er juillet 2023 ; - condamner Mme [M] aux dépens.
La CCAS de la [9] souligne d’abord que Mme [M] n’a signalé son changement d’adresse à la caisse que le 19 octobre 2023 de sorte qu’elle ne saurait lui reprocher de lui avoir envoyé les courriers à une adresse erronée. Elle rappelle que le médecin conseil et la CRAM pouvaient régulièrement rendre leur avis sur pièces. Elle souligne que la date de reprise a été fixée par le médecin conseil et confirmé par la CRAM composée de deux autres médecins. Elle indique que l’assurée n’apporte aucun élément de nature contredire la décision du médecin conseil de fixer sa date de reprise 1er juillet 2023. Elle ajoute que Mme [M] ne justifie pas ne p