Serv. contentieux social, 28 janvier 2025 — 23/02088

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02088 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOFP Jugement du 28 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02088 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOFP N° de MINUTE : 25/00266

DEMANDEUR

Société [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305

DEFENDEUR

CPAM DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 26 Novembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI, Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [Z], salarié de la SAS [5] en qualité d’agent de sécurité, a complété le 1er septembre 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Le certificat médical initial établi le 1er septembre 2022 transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère indique “syndrome dépressif réactionnel au milieu du travail suite à son retour après longue maladie, franche symptomatologie dépressive et idées noires en rapport avec le travail. Expertise par psychiatre réalisé qui va dans le sens d’une dépression liée au travail (cf dossier) ”.

Par lettre du 15 juin 2023, la CPAM du Finistère a notifié à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie “hors tableau” du 19 janvier 2021 de son salarié, conformément à l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi.

Par jugement du 4 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle “hors tableau” de M. [F] [Z] - syndrome anxio-dépressif - du 19 janvier 2021.

L’avis du CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a été rendu le 24 septembre 2024, reçu le 30 septembre 2024 au greffe et notifié aux parties par lettre du 10 octobre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 26 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions suite à l’avis CRRMP reçues le 29 novembre 2024 au greffe et oralement développées à l’audience, la société par actions simplifiée (S.A.S) [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 19 janvier 2021, - à titre subsidiaire, écarter l’avis rendu par le CRRMP de Nouvelle Aquitaine le 24 septembre 2024.

Elle fait valoir que le colloque médico-administratif ne porte aucune mention de la nature de la pathologie objectivée. Elle soutient que les conclusions administratives issues de l’avis du médecin du travail et du rapport médical établi par le contrôle médical devaient être mises à disposition de l’employeur lors de la consultation des pièces.

Par conclusions après CRRMP déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM du Finistère, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer l’opposabilité à la S.A.S [5] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Z], la déclarer mal fondée en ses prétentions et la débouter de son recours.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’instruction du dossier du salarié a été menée de manière régulière et contradictoire à l’égard de la société demanderesse et que le second avis du CRRMP a établi le lien direct et essentiel entre la maladie du salarié et son activité professionnelle exercée au sein de la société de sorte que la caisse était parfaitement fondée à reconnaître le caractère professionnel de cette affection.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge

Sur les moyens relatifs aux irrégularités de procédure

La société maintient ses moyens tirés de l’absence d’éléments de nature à identifier la pathologie et l’absence de communication des conclusions administratives.

Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal a déjà statué sur ces moyens en les rejetant.

Dans ces conditions, il convient de rejeter de nouveau ces moyens.

Sur la contestation de l’avis rendu par le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ [...] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”

Aux termes de l’article R. 461-8 du même code, “le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.”

Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches”.

Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.

En l’espèce, au terme de son enquête la CPAM a saisi le CRRMP pour “affection hors tableau ou non exposition au risque”. Elle a pris en charge la maladie par décision du 15 juin 2023 à la suite de l’avis rendu par le CRRMP de la région Bretagne le 13 juin 2023 rédigé comme suit : “le Comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle. Par ailleurs, le Comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel”.

Le CRRMP de Nouvelle Aquitaine, saisi par le tribunal, a rendu son avis le 24 septembre 2024 dans lequel il indique que : “[...] La profession déclarée par l’assuré est agent de sécurité dans une société de services de sécurité, depuis le 17/10/2016. Le travail est réalisé à temps complet. Les tâches consistent à contrôler les accès, faire des rondes de sécurité et de fermeture. L’assuré rapporte une dégradation de son état en lien avec son travail à compter de décembre 2019, à son retour d’arrêt de travail. Il décrit au niveau : - intensité du travail : des affections sur de nouveaux sites lointains et sans motif, des appels téléphoniques hors horaires de travail, - exigences émotionnelles : un public mécontent ou agressif (chauffeurs routiers), - autonomie et latitude décisionnelle : des consignes imprécises, des imprévus fréquents (urgences, planning, demandes clients de dernière minute), - rapports sociaux au travail : mauvaise entente avec ses collègues, des propos désobligeants ou menaçants, manque de soutien et de reconnaissance de sa hiérarchie, - insécurité de la situation de travail : affectation sur d’autres sites sans motif. L’employeur précise : - un changement de site, suite à la demande du client, sur lequel le salarié était affecté, - pas d’appel téléphonique hors temps de travail sauf en cas d’absence inopinée d’un collègue et besoin d’obtenir l’accord du salarié pour modifier son planning, - son poste ne le met pas en contact direct et répété avec un public mécontent. Il n’y a pas eu de déclaration faite en ce sens par le salarié. - les plannings sont communiqués au moins 7 jours avant la première vacation du mois et 7 jours avant toute modification. Le salarié n’avait pas de mission prioritaire ou d’urgence sur son site d’affectation, - des tensions réciproques entre le salarié et une de ses collègues, mais n’avoir pas eu connaissance d’autres difficultés relationnelles rencontrées par le salarié, - changement de site à la demande du client. Pas de perte de salaire. Le CRRMP a pris connaissance de l’avis sapiteur du 19/01/2022 et du courrier du médecin du travail du 23/02/2023. Au vu des documents soumis aux membres du CRRMP, le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assuré à des risques psycho sociaux et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. En conséquence, le CRRMP considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionel de la pathologie déclarée.”

Il résulte de ce qui précède que les deux CRRMP saisis ont rendu des avis concordants et favorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

La S.A.S [5] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les deux avis rendus.

Dans ces conditions, il convient de constater que c’est à bon droit que la CPAM a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [F] [Z].

La S.A.S [5] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z].

Sur les mesures accessoires

La S.A.S [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Déboute la société par actions simplifiée (S.A.S) [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 15 juin 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] du 19 janvier 2021 ;

Condamne la S.A.S [5] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :

Le greffier Le président Denis TCHISSAMBOU Cédric Briend