Serv. contentieux social, 28 janvier 2025 — 24/00385
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00385 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5MJ Jugement du 28 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00385 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5MJ N° de MINUTE : 25/00265
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en persoone
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00385 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5MJ Jugement du 28 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [D], salarié de la société [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 avril 2023.
Les circonstances décrites dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 28 juin 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis sont les suivantes : “- Activité de la victime lors de l’accident : en démontant un foret son coude aurait tapé sur le mut et aurait ressenti une vive douleur, - Nature de l’accident : manutention manuelle - Objet dont le contact a blessé la victime : mur, - Siège des lésions : coude droit douleurs et contusions, - Nature des lésions : coude droit douleurs et contusions”.
Le certificat initial établi par le docteur [U] [V] le 5 juillet 2023 mentionne un “traumatisme et douleur coude droit. IRM tendinopathie et bursite. Latéralité : droite”.
Par courrier du 7 juillet 2023, la société [5] a adressé ses réserves relatives à l’accident à la CPAM de la Seine-Saint-Denis, laquelle a, par la suite, procédé à l’instruction du dossier.
Par lettre du 2 octobre 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. [D] le refus de prise en charge de l’accident du 24 avril 2023.
Par courrier du 27 octobre 2023, M. [D] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 6 décembre 2023, notifiée le 7 décembre 2023, confirmé la décision contestée.
Par courrier reçu le 2 février 2024 au greffe, M. [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024, puis a été annulée et remplacée par l’audience du 26 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, M. [E] [D], comparant en personne, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont il a été victime.
Il fait valoir que son employeur lui aurait demandé d’attendre un délai de 48 heures avant d’établir la déclaration d’accident et qu’il n’a pas pu se rendre chez le médecin pour faire constater médicalement ses lésions.
Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - confirmer la décision de refus de prise en charge de la CPAM de l’accident déclaré par M. [D], - confirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 7 décembre 2023 maintenant le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par M. [D], - débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la preuve d’un accident n’est pas rapportée et que M. [D] ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Elle précise que les éléments recueillis lors de l’instruction du dossier ne permettent pas de caractériser des présomptions suffisantes en faveur de la reconnaissance d’un fait accidentel survenu dans les circonstances décrites par M. [D]. Elle soutient que la déclaration de l’accident à l’employeur a été tardive, qu’aucun témoin n’a assisté au fait accidentel et que la constatation médicale des lésions est intervenue le 5 juillet 2023, soit plus de deux mois après les faits permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des lésions constatées à l’activité professionnelle de l’assuré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article