Chambre 5/Section 1, 28 janvier 2025 — 24/03569

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 5/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025

Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/03569 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDAJ N° de MINUTE : 25/00187

DEMANDEURS

S.C.I. D & E, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [E] [F] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

S.C.I. E & R, prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame [O] [Z] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

C/

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE [Adresse 2] ET [Adresse 1], prise en la personne de son administrateur judiciaire désigné par une ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Bobigny : la SELARL [R], administrateur judiciaire. [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant sur délégation du Président du tribunal judiciaire, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 26 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI E&R et la SCI D&E sont propriétaires de lots au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 1].

Par ordonnance du 15 décembre 2021, la SELARL [R] ALIREZAI, représentée par Maître [U] [R], administrateur judiciaire, a été désignée, sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier susvisé.

Par ordonnance du 09 janvier 2023 la mission de l'administrateur provisoire a été transformée aux fins de se poursuivre désormais sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. La SELARL [R] ALIREZAI s'est vue ainsi confier les pouvoirs de l’assemblée générale et du syndic.

Par ordonnance du 23 janvier 2024, la mission de la SELARL [R] ALIREZAI a été prorogée pour une durée de 12 mois.

Par exploit du 29 mars 2023, SCI E&R et la SCI D&E ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 1], représenté par la SELARL [R] ALIREZAI, prise en la personne de Maître [U] [R], es qualité d'administrateur provisoire, devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins à titre principal de voir rétracter cette ordonnance du 09 janvier 2024

Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, la SCI E&R et la SCI D&E ont demandé au président de la juridiction de céans de :

Recevoir les SCI demanderesses en leur action en rétractation contre l’ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 24 janvier 2024 ;

En conséquence :

JUGER qu’en vertu des dispositions des articles 494 et 9 du Code de procédure civile l’administrateur ne justifie pas de ses demandes.

RETRACTER en conséquence l’ordonnance entreprise.

JUGER qu’en vertu des dispositions de l’article 495 du Code de procédure civile, la notification de l’ordonnance dans les termes n’a pu produire aucun effet juridique.

RETRACTER en conséquence l’ordonnance entreprise.

JUGER que la deuxième ordonnance intervenue n’a pu confier à l’administrateur aucune mission concernant les données comptables de la copropriété antérieurement à l’intervention de la deuxième ordonnance.

RETRACTER l’ordonnance en ce qu’elle permettrait à l’administrateur de présenter les comptes « prêts » sans justifier de la clôture comptable des démarches par elle engagées.

JUGER que l’argumentation développée par l’administrateur concernant la « multiplication » des procédures judiciaires constitue une violation des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droit de l’homme, une violation d’une liberté fondamentale consacrée par le conseil constitutionnel et affirmée par les dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile.

RETRACTER l’ordonnance en ce qu’elle prendrait en compte une notion étrangère au droit de la copropriété celle du « fonctionnement normal du syndicat ».

CONDAMNER le syndicat au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son administrateur provisoire aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître YTURBIDE avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

ORDONNER, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 1], représenté par la SELARL [R] ALIREZAI, prise en la personne de Maître [U] [R], es qua