Serv. contentieux social, 28 janvier 2025 — 24/00148

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00148 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YX3J Jugement du 28 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00148 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YX3J N° de MINUTE : 25/00262

DEMANDEUR

Monsieur [L] [E] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Alioune NDOYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 26 Novembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Alioune NDOYE, Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00148 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YX3J Jugement du 28 JANVIER 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [E], salarié de la société [8], en qualité de conducteur de car, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 juin 2023.

La déclaration d’accident, complétée le 29 juin 2023 par l’employeur et transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, indique que l’accident s’est produit le 24 juin 2023 au [Adresse 3] à [Localité 7]. Elle mentionne : “Activité de la victime lors de l’accident : descente des escaliers Nature de l’accident : chute dans les escaliers Objet dont le contact a blessé la victime : RAS Eventuelles réserves motivées (joignez si besoin une lettre d’accompagnement) : le salarié a repris le travail le 20/06/2023 et nous sur la véracité de la déclaration Siège des lésions : Cheville droite Nature des lésions : Cheville droite” La déclaration mentionne que l’employeur a eu connaissance de l’accident le 24 juin 2023 à 2h00.

Le certificat médical initial rédigé le 24 juin 2023 par le docteur [J] [G] de l’hôpital [6] constate les lésions suivantes : “entorse cheville droite”, “oedème et douleurs rétromalléolaire”, “Pas de fracture à la radiographie” et indique que des soins sont prévisibles jusqu’au 24 août 2023.

Par lettre du 11 juillet 2023, la CPAM a informé M. [E] de l’ouverture d’une instruction complémentaire, lui demandant de remplir un questionnaire sous vingt jours et lui précisant les différents délais.

Après instruction, par lettre du 25 septembre 2023, la CPAM a refusé la prise en charge de l’accident au motif qu’il “n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”.

Par lettre du 2 octobre 2023, M. [E] a saisi la commission de recours amiable.

Par lettre du 24 novembre 2023, la commission de recours amiable a informé M. [E] du rejet de son recours lors de sa séance du 22 novembre 2023.

Par requête reçue le 29 décembre 2023 au greffe, M. [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de l’accident.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, M. [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de : -constater que son action est recevable ; - déclarer l’illégalité du refus de la CPAM de prendre en charge l’accident du travail ; - condamner la CPAM à la prise en charge de l’accident au titre d’accident du travail ; - condamner la caisse aux dépens.

A l’appui de ses prétention, M. [E] fait valoir qu’il n’a jamais reçu le questionnaire assuré de la part de la caisse ce qui explique qu’il n’ait pas participé à la procédure d’instruction de son accident du travail du 24 juin 2023. Il soutient que sa chute dans l’escalier le 24 juin 2023 est un événement soudain ayant entrainé une lésion à la cheville droite tel qu’attesté par le certificat médical initial rédigé par un médecin de l’hôpital [6]. Il ajoute que la matérialité des faits au lieu et au temps du travail est par ailleurs confirmée par des témoignages de collègues présents.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00148 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YX3J Jugement du 28 JANVIER 2025

Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, conclut au débout