Serv. contentieux social, 28 janvier 2025 — 23/01956

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01956 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLS5 N° de MINUTE : 25/00264

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [T] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0476

DEFENDEUR

Etablissement public CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [14] [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 26 Novembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Me Arnaud OLIVIER

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01956 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLS5 Jugement du 28 JANVIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Z] [T] a été engagé en tant qu’agent de service hospitalier qualifié (ASHQ), affecté au service de bloc polyvalent, par le Centre hospitalier intercommunal [14] par contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier 2013 au 31 décembre 2014, puis en contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2015 à septembre 2017 avant d’être reclassé à un poste d’adjoint administratif de décembre 2017 à 2019.

Par courrier du 23 janvier 2020, M. [T] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique totale et définitive à toutes fonctions.

Le 24 novembre 2017, par deux déclarations dont l’une fait état d’une “tendinopathie de l’épaule droite” et l’autre d’une “tendinopathie de l’épaule gauche”, M. [T] a sollicité la prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis de ces deux maladies au titre de la législation professionnelle.

Les deux certificats médicaux initiaux du 21 février 2018, établis par le docteur [N] [P], joints à ces déclarations mentionnent les mêmes pathologies et précisent qu’il s’agit de “MP tableau RG57".

Par lettres du 30 octobre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, a notifié à M. [T] sa décision de prise en charge de ses deux maladies - Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche - inscrites au tableau n° 57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par deux lettres de son conseil, en date du 27 février 2020, M. [T] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur concernant ses deux maladies professionnelles du 21 février 2018.

A défaut de conciliation possible, constaté par lettre du 15 décembre 2021 de la CPAM, M. [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, par deux requêtes reçues le 30 octobre 2023 au greffe, aux fins de voir reconnaître que ses deux maladies professionnelles sont dues à la faute inexcusable de son employeur.

Les deux affaires ont été appelées à l’audience de mise en état du 8 janvier 2024 et successivement renvoyées aux audiences de plaidoiries du 2 juillet 2024 et du 26 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions récapitulatives en réplique déposées et complétées oralement à l’audience, M. [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG23/1956 et RG23/1957; - dire que ses deux maladies professionnelles du 21 février 2018, sous la forme d’une tendinopathie non rompue non calcifiante de l’épaule droite dominante et d’une tendinopathie non rompue non calcifiante de l’épaule gauche sont dues à la faute inexcusable de son employeur, le Centre hospitalier intercommunal [14] ; - ordonner la majoration de la rente qui lui est allouée à son taux maximum ; - dire qu’en cas de modification de son taux d’IPP, la majoration de la rente devra suivre l’évolution de ce taux, et qu’en cas d’aggravation de son état, le dossier pourra être réouvert pour que soit sollicitée une indemnisation complémentaire ; - ordonner une expertise médicale, dont les frais devront être avancés CPAM, aux fins d’évaluer ses préjudices ; - lui allouer une provision de 8.000 euros à valoir sur l