Chambre 26 / Proxi fond, 27 janvier 2025 — 24/06337
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 10] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 24/06337 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVFQ
Minute :
JUGEMENT
Du : 27 Janvier 2025
SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, Office Public de Seine-Saint-Denis Habitat
C/
Société AU BONHEUR DU PRÉ, SARL
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 25 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, Office Public de Seine-Saint-Denis Habitat [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 8] Représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Société AU BONHEUR DU PRÉ, SARL [Adresse 5] [Localité 9] Et encore Chez Monsieur [Y] [Z] [Adresse 3] [Localité 7] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le : à :
Expédition délivrée le
à : Me Thierry DOUËB Société AU BONHEUR DU PRÉ, SARL SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, Office Public de Seine-Saint-Denis Habitat
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bail commercial en date du 25 septembre 2018 et conventions de mise à disposition du 7 août 2018, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a donné à bail à la SARL Au Bonheur du Pré un local commercial et deux resserres n°5029 et 5030 sis [Adresse 6]. Par assignation délivrée à personne morale en date du 26 juillet 2024, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a attrait la SARL Au Bonheur du Pré devant le tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire : valider les congés portant sur les baux des resserres, délivrés le 13 décembre 2023 ;subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de la SARL Au Bonheur du Pré ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;ordonner la séquestration des meubles aux frais et aux risques et périls de la SARL Au Bonheur du Pré ;condamner la SARL Au Bonheur du Pré au paiement de la somme de 214 € au titre de la dette locative, selon décompte arrêté au mois de juillet 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2023 ;condamner la SARL Au Bonheur du Pré au paiement d'une indemnité d'occupation de 200 € par resserre et ce jusqu'à restitution effective des lieux ;condamner la SARL Au Bonheur du Pré au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.L'audience s'est tenue le 25 novembre 2024. À cette audience, la présidente a procédé à la jonction des dossiers RG n°24/06337 et RG n°24/06509 sous le numéro unique RG n°24/06337 par mention au dossier. Par ailleurs, elle a soulevé l'incompétence matérielle du tribunal. L'OPH Seine-Saint-Denis Habitat, représenté par son conseil qui a déposé son dossier, a maintenu l'intégralité des demandes de son acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens. Il estime le tribunal compétent car le bail commercial a déjà pris fin, du fait de la cession par la SARL Au Bonheur du Pré de son fonds de commerce à une autre société. Il indique que l'occupation des resserres n'était justifiée que par la location du local à usage commercial et avoir en conséquent délivré congé les concernant. La SARL Au Bonheur du Pré n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières. En vertu de l'article 76 du même code, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. L'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire expose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. L'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. L'article D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire prévoit quant à lui que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. Il est notamment indiqué que les chambres de proximité connaissent des demandes indéterminées ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 € en matière civile.