Serv. contentieux social, 28 janvier 2025 — 23/00202
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00202 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XK6K N° de MINUTE : 25/00261
DEMANDEUR
S.A.R.L. [6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
Me [U] [Z] [Adresse 5] [Localité 2] Mandataire judiciaire non comparant
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Madame [D] [K], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00202 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XK6K Jugement du 28 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 28 avril 2022, présentée et avisée le 29 avril 2022, l’Urssaf d’Ile-de-France a mis en demeure la société à responsabilité limitée (SARL) [6] (ci-après la SARL [6]), compte n°117000001554958973, d’avoir à payer la somme de 726.771,00 euros, correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre des années 2018 et 2019.
Le 5 mai 2022, la SARL [6] a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contester la mise en demeure du 28 avril 2022, laquelle a, par décision du 25 novembre 2022, notifiée par courrier du 6 décembre 2022, rejeté sa contestation.
Par requête déposée au greffe le 1er février 2023, puis par courrier de son conseil reçu le 6 février 2023 au greffe, la SARL [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la lettre d’observations du 27 septembre 2021 et les mises en demeure du 29 mars 2022 et du 28 avril 2022.
Les affaires ont été enregistrées au greffe sous les deux numéros suivants : RG23/00202 et RG23/00241.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 9 mai 2023 et successivement renvoyées aux audiences du 3 octobre 2023, 9 janvier 2024, 23 avril 2024, 21 mai 2024, et 26 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La SARL [6], placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 1er aout 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience son liquidateur, Maître [U] [Z], ayant été régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 24 mai 2024.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience précitée, l'Urssaf d'Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de fixer sa créance sur la SARL [6] à hauteur de 726.771,00 euros correspondant à 653.571,00 euros de cotisations et 73.200,00 euros de majorations de retard provisoires dues au titre des années 2018 et 2019. En tout état de cause, l'Urssaf d'Ile-de-France demande au tribunal de débouter la SARL [6] représentée par Maître [U] [Z], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner Maître [U] [Z] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’Urssaf fait valoir que la procédure de redressement est régulière de même que la mise en demeure du 28 avril 2022. Elle soutient par ailleurs que les faits justifiant le redressement ont été parfaitement établis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]”
En l’espèce, les deux instances enrôlées sous les numéros 23/00202 et 23/00241 sont relatives à la même contestation.
Compte tenu du lien existant entre ces deux instances, il convient d’ordonner leur jonction sous le seul RG 23/00202.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’Urssaf
Selon les dispositions de l’article 1353 du Code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extincti