Chambre 8/Section 1, 27 janvier 2025 — 24/09162

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 Janvier 2025

MINUTE : 25/36

N° 24/09162 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4N5 Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEURS

Monsieur [J] [M] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 6]

comparant

Madame [D] [U] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 6]

non comparante

ET

DEFENDEUR

S.A. [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 06 Janvier 2025, et mise en délibéré au 27 Janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 27 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 12 aoît 2024, M. [J] [M] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à GAGNY (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal de proximité du RAINCY, rectifié par jugement du 23 mai 2024, au bénéfice de La société ICF HABITAT [Adresse 10] SABLIERE.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2025.

A cette audience, M. [J] [M], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête. Il fait valoir qu'il a la charge de son fils de 9 ans ; que depuis 2020, il a repris une activité professionnelle auprès de la société ENEDIS ; que l'indemnité d'occupation est payée et qu'il effectue des versements pour apurer la dette.

Oralement à l'audience, la société ICF HABITAT LA SABLIERE sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute M.[M] de ses demandes. Elle soutient que M. [M] ne justifie pas de sa situation alors que le bail a été résilié car le logement avait été sous-loué ; que ce dernier a bénéficié de larges délais de fait ; que la dette locative est particulièrement élevée et d'un montant de 29.260 euros au 6 janvier 2025.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.

M. [M] a été autorisé à transmettre au greffe, par courrier électronique adressé en copie à la société défenderesse, des éléments afférents à sa situation.

Par courrier électronique reçu au greffe le 8 janvier 2025, M. [M] a communiqué ses trois derniers bulletins de paie ainsi que les avis d'échéance d'indemnité d'occupation.

Par courrier électronique reçu au greffe le 9 janvier 2025 a fait état de l'irrégularité des paiements, de l'absence de justification du domicile de l'enfant, et de l'absence de démarches de relogement.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux :

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des