Chambre 26 / Proxi fond, 27 janvier 2025 — 24/10381
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/10381 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GD7
Minute :
JUGEMENT
Du : 27 Janvier 2025
Société FRANFINANCE Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
C/
Monsieur [I] [L]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 25 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Camille DRAPEAU BOISDÉ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [L] [Adresse 3] [Localité 7] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL Monsieur [I] [L]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 28 mai 2022, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [Z] [R] [L], né le [Date naissance 2] 1998, une ouverture de crédit n°40491025678 d'un montant en capital de 1 500,00 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux débiteur annuel calculé sur les sommes réellement empruntées. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 17 février 2024, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [I] [L] de rembourser les échéances impayées. En l'absence de régularisation, la SA FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 12 mars 2024. Selon offre préalable acceptée le 28 mai 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [I] [L], né le [Date naissance 2] 1998, un prêt personnel n°39195891112 d'un montant de 25 000,00 € remboursable en 84 mensualités de 346,34 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4,4 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 20 octobre 2023, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [I] [L] de rembourser les échéances impayées. En l'absence de régularisation, la SA FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 18 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice signifié le 6 novembre 2024 à étude, la SA FRANFINANCE a attrait Monsieur [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir : ➢ constater l'acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résolution judiciaire des contrats ;➢ condamner Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 1 249, 03 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 15,72 % à compter de la mise en demeure concernant le crédit renouvelable ;➢ condamner Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 24 123, 19 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4,40 % à compter de la mise en demeure concernant le prêt personnel ;➢ n'accorder aucun délai de paiement sollicité ;➢ ordonner la capitalisation des intérêts ;➢ condamner Monsieur [I] [L] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. À l'audience du 25 novembre 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d'audience. À cette même audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. La demanderesse soutient que son action n'est pas forclose, et qu'elle produit tous les documents exigés par la loi. Monsieur [I] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025. La présidente a autorisé la production en cours de délibéré d'un décompte actualisé et expurgé des frais, lequel a été transmis par courriel au greffe en date du 27 novembre 2024 pour le crédit personnel, la SA FRANFINANCE indiquant par ailleurs ne pas pouvoir produire ce document pour le crédit renouvelable. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'ABSENCE DU DÉFENDEUR En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le crédit renouvelable SUR LA RECEVABI