Chambre 26 / Proxi fond, 27 janvier 2025 — 24/01217

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 11] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 12]

REFERENCES : N° RG 24/01217 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2BU

Minute :

JUGEMENT

Du : 27 Janvier 2025

Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM

C/

Madame [O] [N] [R]

Madame [P] [T]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 25 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Madame [O] [N] [R] [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 10] Présente et assistée de Me Sophie ROYER, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS Aide Juridictionnelle Totale n°C930082024003875 en date du 08-04-2024

Madame [P] [T] [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 9] Et actuellement : [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Modeste DAGBO, avocat au barreau de PARIS

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Hela KACEM Me Sophie ROYER Me Modeste DAGBO

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 2 novembre 2011, la SA IMMOBILIERE 3F a donné en location à Madame [O] [N] [R] et Madame [P] [T] un immeuble à usage d'habitation et un parking sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 782,10 € outre provisions sur charges. Le 19 juin 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Madame [O] [N] [R] et Madame [P] [T] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4 674,34 € selon décompte arrêté au 15 juin 2023. Par courrier du 19 juin 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Le 18 janvier 2024, Madame [P] [T] a délivré congé et un avenant a été signé le 26 janvier 2024 entre la bailleresse et Madame [O] [N] [R] afin de la maintenir seule titulaire du bail. Suivant citation délivrée à personne le 31 janvier 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a attrait Madame [O] [N] [R] et Madame [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. La SA IMMOBILIERE 3F a demandé à la présente juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et à défaut de prononcer la résiliation du bail pour manquement de Madame [O] [N] [R] et Madame [P] [T] à leurs obligations contractuelles ;D'ordonner l'expulsion de Madame [O] [N] [R] et Madame [P] [T] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SA IMMOBILIERE 3F, aux frais et aux risques et périls de Madame [O] [N] [R] et Madame [P] [T] ;De condamner solidairement Madame [O] [N] [R] et Madame [P] [T] au paiement des sommes suivantes :6 592,25 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 5 février 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 25 novembre 2024 après trois renvois à la demande des parties. Lors de l'audience, la SA IMMOBILIERE 3F représentée par son conseil maintient ses demandes en paiement à l'égard des deux défenderesses, mais la demande d'expulsion seulement à l'encontre de Madame [O] [N] [R] désormais seule occupante des lieux. Elle expose que l'arriéré s'élève à la somme de 13 883, 80 € arrêté au 15 novembre 2024, mais que deux versements de 1 500 et 8 000 € seraient intervenus depuis. Elle précise qu'un supplément loyer solidarité appliqué plusieurs mois a été déduit. Elle soutient que Madame [P] [T] reste solidaire des sommes dues durant trois ans après son congé en vertu de la clause de solidarité figurant à la fois dans le bail et l'avenant, et que l'article 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne s'applique pas aux bailleurs sociaux. Elle conteste par ailleurs avoir renoncé à l'acquisition de la clause résolutoire en signant l'avenant. Elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement, mais demande le rejet de l'ajout d'une mise en demeure préalable à une éventuelle déchéance du terme, qui ne