Chambre 8/Section 2, 22 janvier 2025 — 24/08303
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 Janvier 2025
MINUTE : 25/6
RG : N° 24/08303 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZBS Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.R.L. ASCENSEURS MECANIQUES GENERALES. [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR
S.A.S. ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 11 Décembre 2024, et mise en délibéré au 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobibny a rendu une ordonnance portant injonction de payer aux termes de laquelle il a enjoint à la SARL ASCENSEURS MÉCANIQUES GÉNÉRALES, ci-après la SARL AMG de payer en deniers ou quittances à la SAS ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 5], ci-après la SAS AMB : - la somme de 39.046,82 euros en principal avec intérêts à trois fois le taux légal sur le montant de chaque facture impayée, décomptés à partir de sa date d'exigibilité - celle de 920 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales - ainsi que les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 2 avril 2024 au siège de l'entreprise, par dépôt à étude.
Le 2 août 2024, la SAS AMB a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SARL AMG détenus auprès de la Société générale, laquelle lui a été dénoncée le 5 août 2024, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, pour un montant de 47.480,47 euros, dont 39.046,82 euros en principal.
Le 5 août 2024, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à la SARL AMG le 5 août 2024 selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, pour un montant de 46.614,30 euros, dont 39.046,82 euros en principal.
Le 13 août 2024, la SARL AMG a formé opposition contre l'injonction de payer précitée.
Par exploit d'huissier du 22 août 2024, la SARL AMG a fait assigner la SAS AMB aux fins de voir déclarer nulle la saisie et ordonner sa mainlevée.
L'affaire a été retenue à l'audience du 11 décembre 2024 et la décision mise en délibéré au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SARL AMG demande au juge de l'exécution de : Vu l'article 1411, 1416 et 1422 du Code de procédure civile, Vu l'article L.111 du Code de procédure civile d'exécution Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences produites Vu les pièces produites au soutien de la présente requête, Il est demandé au Juge de l'exécution près le Tribunal judicaire de Bobigny: A titre liminaire, de DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l'intégralité des demandes de la société AMG ; ORDONNER la nullité de l'acte de dénonciation de saisie attribution et le commandement de payer aux fins de saisie ; DECLARER, la société ASCENSEURS MECANIQUES GENERALES (AMG) recevable et bien fondée en son action ; En conséquence, ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution de la somme de 47 480, 47 euros pratiquée sur le compte bancaire professionnelle de la société ASCENSEURS MECANIQUES GENERALES (AMG) ; A titre principal et en tout état de cause, CONSTATER que la saisie attribution pratiquée la mainlevée de la saisie attribution pratiquée suivant acte extrajudiciaire en date du 5 août de sur le compte bancaire de la société ASCENSEURS MECANIQUES GENERALES (AMG) ne se fonde sur aucun titre exécutoire dès lors que la société AMG a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n°2024I01209 en date du 22 mars 2024 rendue par le Tribunal de commerce de Bobigny et qu'une procédure est actuellement pendante au fond; ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée suivant acte extrajudiciaire en date du 5 août de sur le compte bancaire de la société ASCENSEURS MECANIQUES GENERALES (AMG) ; CONDAMNER la société ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 5] (AMB) à payer à la société ASCENSEURS MECANIQUES GENERALES (AMG) la somme de 10000 € titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; CONDAMNER la société ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 5] (AMB) à payer à la société ASCENSEURS MECANIQUES GENERALES (AMG) la somme de 5 000€ titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL AMG considère que la dénonciation de la saisie-attribution n'a pas été valablement réalisée notamment du fait que : - l'heure à laquelle le commandement de payer et la dé