Chambre 8/Section 3, 23 janvier 2025 — 24/08657
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 Janvier 2025
MINUTE : 25/65
RG : N° 24/08657 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2QT Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [M] [T] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 258
ET
DEFENDEUR
S.C.I. SIGMA IMMO [Adresse 1] [Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 09 Janvier 2025, et mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [M] [T] et la société Sigma Immo et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 7], - condamné Madame [M] [T] à payer à la société Sigma Immo la somme de 7115 euros au titre de l'arriéré locatif, - autorisé l'expulsion de Madame [M] [T] et de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 11 mars 2023.
Par jugement du 3 avril 2024, le juge de l'exécution de la juridiction de céans lui a accordé un délai de 4 mois pour quitter les lieux.
C'est dans ce contexte que, par requête du 2 septembre 2024, Madame [M] [T] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 8 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2024 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Madame [M] [T], représentée par son conseil, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière et de ses démarches de relogement.
En défense, la société Sigma Immo, citée à étude par acte d'huissier du 24 décembre 2024, n'a pas comparu ni personne pour la représenter.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la demanderesse occupe le logement litigieux avec sa fille de 17 ans et sa nièce de 21 ans dont elle a la charge depuis plusieurs années.
Ses ressources mensuelles, composées de son salaire de 1720 euros et de la prime d'activité de 572 euros, ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Elle justifie en revanche de très nombreuses démarches dans le parc social : demande de logement social effectuée en 2018 et renouvelée chaque année, priorité DALO depuis le 4 octobre 2023, priorité DAHO depuis le 15 novembre 2023, candidatures en ligne sur les plateformes Al'in et Loc'Annonces, courriers adressés à différents bailleurs sociaux, ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 10 octobre 2024 enjoignant au préfet de procéder à son relogement sous astreinte et saisine du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en contestation d'un refus d'attribution d'un logement social.
La demanderesse justifie ve