Chambre 7/Section 3, 28 janvier 2025 — 24/00420

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025

Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/00420 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YU5J N° de MINUTE : 25/00038

Monsieur [O] [N] [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Me Edouard Umberto GOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0570

DEMANDEUR

C/

S.A.R.L. RCA GESTION (exerçant sous l’enseigne PERFIA) [Adresse 4] [Localité 6] Ou : [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Benjamin BONAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1073

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 26 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [N] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] (93) dont la gestion locative a été confiée à la société RCA Gestion aux termes d’un mandat consenti en date du 30 juillet 2020.

Par exploit du 8 janvier 2024, M. [N] a assigné la société RCA Gestion devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de dire que le mandat de gestion a été résilié, de voir condamner la société RCA Gestion à lui payer la somme de 109,53 euros au titre de la garantie des loyers impayés, 13.162,65 euros au titre de la dette locative, 750 euros au titre du dépôt de garantie, 2.000 euros au titre du préjudice moral, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par conclusions régularisées par voie électronique le 20 mai 2024, M. [O] [N] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1127 et 1994 du code civil de :

- DIRE que le mandat de gestion portant sur l’immeuble du [Adresse 2] confié par M. [N] à la société RCA GESTION a été résilié, - CONDAMNER la société RCA GESTION à rembourser les frais facturés au titre de la garantie des loyers impayés, soit la somme de 109,53 euros, - CONDAMNER la société RCA GESTION à payer à M. [N] la somme de 15.962,65 euros au titre de la dette impayée de Mme [I] qui aurait dû être prise en charge par la garantie loyers impayés, - CONDAMNER la société RCA GESTION à reverser le dépôt de garantie de 750 euros acquitté par Mme [I] et encaissé par la société RCA GESTION pour le compte de M. [N] - CONDAMNER la société RCA GESTION à payer à M. [N] une somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral, - CONDAMNER la société RCA GESTION à payer à M. [N] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la société RCA GESTION aux dépens.

M. [O] [N] se fonde sur les articles 1103 et 1127 du code civil pour soutenir que le mandat de gestion confié à la société RCA Gestion prévoyait la souscription de l’assurance loyers impayés mais qu’il a constaté que l’assurance n’avait pas été effectivement souscrite par le gestionnaire ce qui constitue une faute de sa part. Le préjudice de M. [O] [N] est établi en ce qu’il n’a pas pu percevoir l’indemnisation de l’assureur à raison de l’impayé de loyers et charges de la locataire installée par la société RCA Gestion. Sur le fondement des mêmes textes, M. [O] [N] soutient que la société RCA Gestion aurait dû lui reverser le montant du dépôt de garantie que lui a versé la locataire. M. [O] [N] ajoute avoir subi un préjudice moral du fait des tracas causés par les suites de la procédure contre sa locataire. Il ajoute que cette situation a nuit à sa réputation auprès de son employeur.

Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 13 septembre 2024, la société RCA Gestion demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de :

- Rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes de Monsieur [O] [N] ; - Condamner Monsieur [O] [N] à payer à la société RCA Gestion la somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société RCA Gestion se fonde sur l’article 1103 du code civil et soutient que le contrat de mandat prévoit que la garantie de loyers impayés prend fin au terme du mandat de sorte qu’en résiliant le mandat le 19 octobre 2022 M. [O] [N] s’est privé du bénéfice de la garantie loyers impayés.

Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024 et mise en délibéré au 28 janvier 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de p