Chambre 5/Section 1, 28 janvier 2025 — 24/11034

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/11034 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7G5 N° de MINUTE : 25/00185

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME “[Adresse 1]” “[Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société SGA SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION IMMOBILIERE exerçant sours l’enseigne CITYA SGA, SAS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444

C/

DEFENDEURS

Monsieur [U] [P] [Adresse 2] [Localité 5] non représenté

Madame [H] [L] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,

Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 26 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [P] et Madame [H] [L] sont propriétaires des lots n°1002 et 1042 de la résidence "[Adresse 1]" sise [Adresse 1] à [Localité 5] (93). Par exploits du 06 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 1]" sise [Adresse 1] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic, la société SGA SOCIETE DE GESTION ET D'ADMINISTRATION IMMOBILIERE, exerçant sous l'enseigne CITYA SGA, a assigné Monsieur [U] [P] et Madame [H] [L] devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :

CONDAMNER Solidairement Madame [L] et Monsieur [P], a payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble << [Adresse 1] » sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA SGA, la somme totale de correspondant de 5 228 46 euros correspondant à : - 3.716,18 euros à titre principal, charges exigibles arrêtées au 29 octobre 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023 qui porteront également intérêts conformément a l'article 1343-2 du Code Civil ; - 1.168,89 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice 2024-2025 devenues exigibles par déchéance du terme ; - 672,28 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;

CONDAMNER Solidairement Madame [L] et Monsieur [P], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble << [Adresse 1] » sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA SGA, la somme totale de 1.500 euros a titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER Solidairement Madame [L] et Monsieur [P], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble << [Adresse 1] » sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA SGA,1a somme totale de 1.944 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement a intervenir ;

CONDAMNER Solidairement Madame [L] et Monsieur [P], aux entiers dépens.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [U] [P] et Madame [H] [L], propriétaires de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevables à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règlent plus celles-ci. Il a fait valoir que leur compte individuel de copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires a également soutenu que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [U] [P] et Madame [H] [L] au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui leur a été adressée est restée infructueuse.

Les exploits du 06 novembre 2024 ayant été placés sous deux numéros de répertoire général distincts, en l'espèce les RG24/11034 et RG24/11092, ces deux procédures ont été jointes pour une bonne administration de la justice.

Bien que régulièrement cités, Monsieur [U] [P] et Madame [H] [L] n’ont pas comparu ni constitué avocat.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 novembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ampl