Chambre 8/Section 3, 23 janvier 2025 — 24/09454
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 Janvier 2025
MINUTE : 25/67
RG : N° 24/09454 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z552 Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K] [D] [Adresse 3] [Localité 5]
comparant
ET
DEFENDEUR
EST ENSEMBLE HABITAT [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Monsieur [S] [Z], juriste contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 09 Janvier 2025, et mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 5 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [X] [D] et l'OPH Montreuillois et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 7], - condamné Monsieur [X] [D] à payer à l'OPH Montreuillois la somme de 3228,46 euros au titre de l'arriéré locatif, - octroyé à Monsieur [X] [D] des délais de paiement suspendant l'acquisition de la clause résolutoire, - en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Monsieur [X] [D] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 11 septembre 2024.
C'est dans ce contexte que, par requête du 20 septembre 2024, Monsieur [X] [D] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2025.
À cette audience, Monsieur [X] [D] maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale et financière, de son état de santé ainsi que de ses démarches pour régler sa dette et rester dans le logement.
En défense, l'OPH Est Ensemble Habitat, venant aux droits de l'OPH Montreuillois, demande au juge de l'exécution de : - à titre principal, rejeter la demande de délai, - à titre subsidiaire, subordonner les délais accordés au paiement de l'indemnité d'occupation.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites en demande que Monsieur [X] [D] occupe le logement litigieux avec son épouse et leur fils âgé de 19 ans, qui est étudiant.
Les ressources de Monsieur [X] [D], composées de sa retraite (1124 euros), de la prime d'activité (431 euros) et de l'allocation logement (278 euros), ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale.
Si Monsieur [X] [D] ne justifie pas de démarches de relogement réalisées dans le parc social, cela s'explique par le caractère récent du commandement de quitter les lieux et par les démarches en cours, auprès notamment du FSL et réalisées avec l'aide de l'OPH, afin de régler la dette locative et de conclure un nouveau bail.
Il ressort du décompte produit en défense que Monsieur [X] [D] règle la quasi-totalité de l'indemnité d'occupation à sa charge.
Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à l'intéressé des délais avant expulsion d'une dur