Chambre 26 / Proxi fond, 27 janvier 2025 — 24/07815

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/07815 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2S5

Minute :

JUGEMENT

Du : 27 Janvier 2025

Société CA CONSUMER FINANCE, SA Sous sa marque CREDIT LIFT

C/

Monsieur [N] [H]

Madame [M] [F]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 25 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société CA CONSUMER FINANCE, SA Sous sa marque CREDIT LIFT [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 6] Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Alban CORNETTE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [H] [Adresse 3] [Localité 8] Non comparant

Madame [M] [F] [Adresse 5] [Localité 7] Comparante en personne

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Eric BOHBOT Madame [M] [F] Monsieur [N] [H]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 6 février 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE sous sa marque CréditLift a consenti à Monsieur [N] [H] et Madame [M] [F] un prêt personnel n°81373828149 d'un montant de 27 874,00 € remboursable en 120 mensualités de 343,51 € assurance incluse incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 3,58 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 22 février 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [N] [H] et Madame [M] [F] de rembourser les échéances impayées. En l'absence de régularisation, la SA CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 28 mars 2024. Par acte de commissaire de justice signifié le 9 juillet 2024 à étude pour Madame [M] [F] et le 19 juillet 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses pour Monsieur [N] [H], la SA CA CONSUMER FINANCE a attrait Monsieur [N] [H] et Madame [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir : ➢ constater l'acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;➢ condamner solidairement Monsieur [N] [H] et Madame [M] [F] à lui payer la somme de 24 965, 88 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 3,58 % à compter de la mise en demeure ;➢ condamner Monsieur [N] [H] et Madame [M] [F] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.À l'audience du 25 novembre 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d'audience. À cette même audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. La demanderesse soutient que son action n'est pas forclose, et qu'elle produit les documents exigés par la loi. Madame [M] [F], comparante en personne, ne conteste pas le principe et le montant de la dette. Elle expose avoir divorcé avec Monsieur [N] [H] et que dans le cadre de leur convention de divorce amiable, c'est ce dernier qui devait s'acquitter du remboursement du crédit litigieux tandis qu'elle en prend en charge un deuxième. Elle explique avoir appris récemment l'existence de cette dette. Madame [M] [F] justifie d'une décision de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis en date du 28 octobre 2024, comprenant la dette objet de la présente instance, qui décide d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard. Elle précise percevoir le chômage et avoir un enfant mineur à charge. Monsieur [N] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'ABSENCE DU DÉFENDEUR En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT Il convient à titre préliminaire de relever que par décision en date du 28 octobre 2024, que la défenderesse a présenté lors de l'audience, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a décidé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Madame [M] [F]. Il apparaît que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE, en vertu du prêt personne