Chambre 26 / Proxi fond, 27 janvier 2025 — 24/06294
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/06294 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU2P
Minute :
JUGEMENT
Du : 27 Janvier 2025
Société BPCE FINANCEMENT, SA Anciennement dénommée NATIXIS FINANCEMENT
C/
Madame [E] [S] [V]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 25 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BPCE FINANCEMENT, SA Anciennement dénommée NATIXIS FINANCEMENT [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Alban CORNETTE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [E] [S] [V] [Adresse 4] [Localité 7] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Eric BOHBOT Madame [E] [S] [V]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 16 février 2013, NATIXIS FINANCEMENT devenue BPCE FINANCEMENT a consenti à Madame [E] [S] [V], née le [Date naissance 2] 1974, une ouverture de crédit n°42264335941100 d'un montant en capital de 7 500,00 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts à un taux débiteur annuel révisable calculé sur les sommes réellement empruntées. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 1 février 2023, BPCE FINANCEMENT a mis en demeure Madame [E] [S] [V] de rembourser les échéances impayées. En l'absence de régularisation, BPCE FINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 22 février 2023. Par acte de commissaire de justice signifié le 4 juillet 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, BPCE FINANCEMENT a attrait Madame [E] [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir : ➢ constater l'acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;➢ condamner Madame [E] [S] [V] à lui payer la somme de 8 625, 59 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 5,18 % à compter de la mise en demeure ; ➢ condamner Madame [E] [S] [V] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. À l'audience du 25 novembre 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d'audience. À cette même audience, BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. La demanderesse soutient que son action n'est pas forclose, et s'en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts. Madame [E] [S] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025. La présidente a autorisé la transmission en délibéré d'un décompte actualisé du total des versements et règlements, lequel a été transmis par courriel au greffe en date du 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'ABSENCE DE LA DÉFENDERESSE En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du cod