Chambre 26 / Proxi fond, 27 janvier 2025 — 24/10364

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/10364 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GCA

Minute :

JUGEMENT

Du : 27 Janvier 2025

Société FRANFINANCE Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT

C/

Monsieur [E] [R]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 25 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société FRANFINANCE Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Camille DRAPEAU BOISDÉ, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [R] [Adresse 4] [Localité 7] Non comparant

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Sébastien MENDES-GIL Monsieur [E] [R]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 12 janvier 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 2] 1982, un prêt personnel n°39195008790 d'un montant de 25 000,00 € remboursable en 84 mensualités de 350,42 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4,75 %. Le 11 mai 2023, les mêmes parties ont conclu un avenant de réaménagement concernant un montant de 22 516, 15 €, à hauteur de 99 mensualités de 291,11 € à compter du 7 juillet 2023. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 20 décembre 2023, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [E] [R] de rembourser les échéances impayées. En l'absence de régularisation, la SA FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 22 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice signifié le 31 octobre 2024 à étude, la SA FRANFINANCE a attrait Monsieur [E] [R] devant le juge des contentieux du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir : ➢ constater l'acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;➢ condamner Monsieur [E] [R] à lui payer la somme de 24 441, 73 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4,75 % à compter de la mise en demeure ;➢ n'accorder aucun délai de paiement sollicité ;➢ ordonner la capitalisation des intérêts ;➢ condamner Monsieur [E] [R] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. À l'audience du 25 novembre 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d'audience. À cette même audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. La demanderesse soutient que son action n'est pas forclose, et qu'elle produit tous les documents exigés par la loi. Monsieur [E] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'ABSENCE DU DÉFENDEUR En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-