Chambre 7/Section 3, 28 janvier 2025 — 24/03222

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 7/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025

Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/03222 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZA2A N° de MINUTE : 25/00036

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 191

DEMANDEUR

C/

Monsieur [W] [D] [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 40 (POSTULANT) et par Me Sefik TOSUN, avocat au barreau du VAL D’OISE (PLAIDANT)

Madame [I] [H] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 40 (POSTULANT) et par Me Sefik TOSUN, avocat au barreau du VAL D’OISE (PLAIDANT)

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 26 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 mars 2012, M. [W] [D] et Mme [I] [H] épouse [D] ont souscrit un prêt bancaire (dossier n°2012012034) auprès de la société Bred Banque Populaire (la Bred) pour un montant de 232.000 euros sur 300 mois au taux de 5,05% par an hors assurance pour l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 2] (93).

Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception datés du 20 septembre 2022, la Bred a notifié à M. [W] [D] et Mme [I] [H] épouse [D] la déchéance du terme du prêt et les a invités à rembourser la somme de 163.417,86 euros sous 15 jours avec intérêts contractuels au taux de 5.05% par an à compter du 20 septembre 2022.

M. [W] [D], avisé par les services postaux, n’a pas récupéré le pli. Mme [I] [H] épouse [D] a reçu le pli le 22 septembre 2022.

Par exploits du 26 mars 2024, la Bred a assigné M. [W] [D] et Mme [I] [H] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir : - prononcer la résiliation du prêt n°0698185 consenti à M. [W] [D] et Mme [I] [H] épouse [D] ; - les condamner solidairement à payer à la Bred la somme en principal de 153.654,41 euros (dont 7.588,14 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 6 b des conditions générales) au titre du prêt n° 06098185, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,05% à compter du 15 mars 2024 sur la somme de 141.443,02 euros ; - les condamner solidairement à la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; - les condamner solidairement aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les défendeurs ont constitué avocat. Ils n’ont pas déposé de conclusions.

Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête de la Bred pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de cette dernière par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024 et mise en délibéré au 28 janvier 2025.

MOTIFS

Sur le sort du contrat de prêt immobilier

L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L’article L. 313-51 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, il ressort du décompte produit par la Bred que les consorts [D] ont procédé à des règlements significatifs d’un montant de 19.898,89 euros entre la mise en demeure du 20 septembre 2022 et le 14 mars 2024, date dudit décompte.

Il ressort également des pièces produites que la Bred a notifié le 20 septembre 2022 sa décision de déchéance du terme du prêt sans avoir préalablement mis en demeure les consorts [D] de régulariser un impayé.

Par suite, la promptitude de la Bred à faire jouer la clause de déchéance du prêt dès la deuxième échéance de prêt impayée, en septembre 2022, sans mise en demeure préalable, est disproportionnée et les manqueme