CABINET JAF 6, 28 janvier 2025 — 23/06493

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CABINET JAF 6

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6 N° RG 23/06493 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6EW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 6

JUGEMENT

20L N° RG 23/06493 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6EW

N° minute : 25/

du 28 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[G]

C/

[U]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à Maître Jérôme ATHANAZE Me Christine GIRERD (+AFM)

le

Notification par LRAR : Copie certifiée conforme à Mme [X] [Y] [C] [F] [Z] [T] [H] [G] épouse [U] M. [B] [V] [U]

le

Extrait exécutoire délivré à la CAF le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Juge aux affaires familiales, Madame Nelly PAVIOT, Greffier, lors des débats, Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [X] [Y] [C] [F] [Z] [T] [H] [G] épouse [U] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] [Adresse 12] [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-33063-2023-00182 du 05/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’une part, Et,

Monsieur [B] [V] [U] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 8]

représenté par Maître Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocats au barreau de PERIGUEUX,

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6 N° RG 23/06493 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X6EW

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Monsieur [B] [U] et Madame [X] [G] épouse [U] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2016 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (DORDOGNE) suivant contrat de mariage de séparation de biens en date du 23 août 2016 établit par Maître [E] [W] Notaire à [Localité 11].

Un enfant est issu de cette union : [D] [U], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9] (33).

Vu l’assignation délivrée par Madame [X] [G] épouse [U] le 28 juillet 2023 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 26 septembre 2023, Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 24 octobre 2023,

Vu les dernières conclusions de Madame [X] [G] épouse [U] notifiées par RPVA le 12 juillet 2024,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [B] [U] notifiées par RPVA le 26 juillet 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, prorogée au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Madame [X] [Y] [C] [F] [Z] [T] [H] [G] épouse [U] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] Et,

Monsieur [B] [V] [U] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 11]

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2016 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (DORDOGNE) suivant contrat de mariage de séparation de biens en date du 23 août 2016 établit par Maître [E] [W] Notaire à [Localité 11].

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 19 février 2022.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit que Madame [X] [G] épouse [U] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

Déboute Madame [X] [G] épouse [U] de sa demande de prestation compensatoire.

En ce qui concerne l’enfant :

Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant [D] [U], né le [Date naissance 4] 2017.

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :

En période scolaire : un week-end sur deux d