CABINET JAF 2, 28 janvier 2025 — 24/01425
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/01425 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYM6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L N° RG 24/01425 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYM6
N° minute : 25/
du 28 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[V]
C/
[B]
[11]
Copie exécutoire délivrée à Me MARAUD (+AFM)
le
Notification par LRAR : Copie certifiée conforme à Mme [V] Copie exécutoire à M. [B]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [Z] [H] [R] [V] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 10] (GIRONDE) [Adresse 3] [Localité 7]
Représentée par Maître Mathilde MARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003372 du 29/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part, Et,
Monsieur [K] [B] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 13] (ALGÉRIE) [Adresse 8] [Localité 1]
défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/01425 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYM6
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [K] [B] et Madame [Z] [V] se sont unis en mariage le [Date mariage 6] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), sans contrat de mariage. Une enfant est issue de cette union :
* [J] [B], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE). Madame [Z] [V] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 14 février 2024 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 24 juin 2024, avec demande de mesures provisoires. Monsieur [K] [B] n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 1er octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de madame [Z] [V] notifiées par RPVA le 06 novembre 2024 et signifiées par commissaire de justice le 12 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 04 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de LA HAYE de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007, Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [Z] [H] [R] [V] née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 10] (GIRONDE)
et de :
Monsieur [K] [B] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), sans contrat de mariage. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame [Z] [V] ne conservera pas l’usag