JEX DROIT COMMUN, 28 janvier 2025 — 24/05531

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 28 Janvier 2025

DOSSIER N° RG 24/05531 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJRK Minute n° 25/ 28

DEMANDEURS

Monsieur [Y], [S] [B] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5]

Madame [W], [P] [Z] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] demeurant [Adresse 5]

représentés par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [M], [J], [O] [E] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 28 janvier 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 5 avril 2024, Monsieur [M] [E] a fait diligenter plusieurs saisies conservatoires sur les comptes bancaires de Monsieur [Y] [B] et de Madame [W] [Z] épouse [B] par actes du 3 juin 2024, dénoncées par actes du 7 juin 2024. Par acte du 27 juin 2024, mainlevée de la saisie pratiquée sur les comptes bancaires détenus par Madame [W] [B] a été ordonnée.

Par acte de commissaire de justice signifié le 28 juin 2024, les époux [B] ont fait assigner Monsieur [E] afin de voir ordonnée la mainlevée des mesures conservatoires.

A l’audience du 17 décembre 2024 et dans leurs dernières conclusions, les époux [B] sollicitent, au visa des articles L511-1, L512-1 et L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, à titre principal, la mainlevée des saisies conservatoires et à titre subsidiaire leur cantonnement à la somme de 55.000 euros. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation du défendeur aux dépens et à leur payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que Monsieur [E] ne dispose pas d’une créance fondée en son principe justifiant les mesures conservatoires diligentées. Ils soutiennent qu’il n’établit par aucune pièce versée aux débats l’existence d’un dysfonctionnement du système d’évacuation des eaux affectant l’appartement qu’ils ont vendu à Monsieur [E], ce dernier louant le bien sur la plateforme Airbnb sans aucune difficulté. Subsidiairement, ils soutiennent que le défendeur ne sollicite en définitive pas la résolution de la vente mais uniquement des dommages et intérêts justifiant un cantonnement de la saisie si elle devait être maintenue. Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, ils indiquent avoir subi un préjudice conséquent du fait du blocage de tous leurs comptes bancaires ayant généré des frais et une angoisse importante.

A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [E] conclut au rejet de toutes les demandes et subsidiairement au cantonnement de la saisie à la somme de 70.000 euros. Il demande en outre la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le défendeur soutient qu’il justifie bien d’une créance apparaissant fondée en son principe demeurant dans une créance de dommages et intérêts sanctionnant l’absence de délivrance conforme du logement et le manquement des vendeurs à la garantie des vices cachés. Il fait valoir que les multiples témoignages des voisins de l’appartement qu’il a acquis et de celui de l’ancien locataire de celui-ci font état de plusieurs épisodes de dysfonctionnement de l’évacuation des eaux les empêchant d’utiliser les sanitaires de leur logement, y compris en 2024. Il souligne que le fait que le logement ait été mis en location est indifférent, les locations de courtes durées ne pouvant donner lieu à une appréciation au long cours de problèmes d’évacuation des eaux. Il souligne enfin que les demandeurs n’établissent pas l’existence d’un préjudice fondant leur demande de dommages et intérêts. L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la saisie conservatoire

L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe