JEX DROIT COMMUN, 28 janvier 2025 — 24/02919

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 28 Janvier 2025

DOSSIER N° RG 24/02919 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y74O Minute n° 25/ 24

DEMANDEUR

Association Syndicale Libre HOTEL [2], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Maître Bertrand de CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

DEFENDEUR

S.A.S. AIR CLIMATISATION, immatriculée au RCS de Arras sous le n° B 453090359, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Maître Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Jean-Louis CAPELLE de la SCP CAPELLE-HABOURDIN-LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 28 janvier 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, l’Association Syndicale Libre Hôtel [2] (ci-après l’ASL) a fait assigner la SAS AIR CLIMATISATION afin de voir déclaré non avenu le jugement rendu à son encontre par le tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 13 avril 2023.

A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, elle sollicite, au visa des articles 54, 473, 478 et 654 et suivants du code de procédure civile, que soit prononcée la nullité de la signification de l’assignation du 19 septembre 2022 ainsi que la signification du jugement du 3 mai 2023 et que cette décision soit déclarée non avenue et caduque. Elle conclut au rejet des prétentions de la défenderesse et à sa condamnation à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l’ASL fait valoir que la signification de l’assignation en date du 19 septembre 2022 doit être déclarée nulle car elle n’a pas été effectuée à l’adresse de son siège social. Elle souligne qu’elle n’a pas à établir de grief, l’adresse de son siège étant bien connue de la défenderesse qui lui avait envoyé une mise en demeure à cette dernière. Elle en déduit la nullité du jugement intervenu le 13 avril 2023. L’ASL fait également valoir qu’elle est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile dans la mesure où l’assignation ne lui a pas été signifiée à personne, l’acte ayant été remis à une personne étrangère démunie de tout pouvoir pour le recevoir et à une adresse distincte de son siège social. Elle conteste également les modalités de signification de la décision et notamment toute élection de domicile, cette modalité étant en tout état de cause exclue en cette matière. Elle souligne enfin qu’en tout état de cause le jugement rendu le 13 avril 2023 aurait dû relever la forclusion s’opposant à ce qu’il soit fait droit aux demandes en paiement de la SAS AIR CLIMATISATION.

A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS AIR CLIMATISATION conclut à l’irrecevabilité des demandes à titre principal et subsidiairement à leur rejet. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de l’ASL aux dépens et à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse soutient que l’assignation du 19 septembre 2022 a été signifiée à personne à l’ASL qui ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile. Au fond, elle soutient que l’ASL a élu domicile aux termes du marché liant les deux parties, invoqué par l’ASL quant au fond du litige et ayant donc vocation à régir leurs relations. Elle conteste la nullité de l’assignation, considérant que l’adresse mentionnée ne peut être regardée comme fausse, le juge de l’exécution ne pouvant se prononcer sur la forclusion opposée par la demanderesse aux demandes en paiement.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la nullité de l’assignation

L’article 54 du Code de procédure civile dispose : La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par