PPP Référés, 24 janvier 2025 — 24/01954
Texte intégral
Du 24 janvier 2025
70C
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01954 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVRD
S.A. DOMOFRANCE
C/
[P] [S] [F]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à Me Mathieu RAFFY
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 11] RCS [Localité 8] N° B 458 204 963 [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 6]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
DEFENDERESSE :
Madame [P] [S] [F] occupante sans droit ni titre d’un logement situé : [Adresse 4] [Localité 5]
Absente
DÉBATS : Audience publique en date du 20 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 04 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort
Faits constants, procédure et moyens des parties
Par acte délivré le 4 octobre 2024 la société d’HLM DOMOFRANCE a fait assigner en référé Mme [P] [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé à l’audience du 20 décembre 2024 pour faire : - ordonner son expulsion et celle de tout occupant sans droit ni titre des locaux situés à [Adresse 9], ainsi que tous meubles et objets mobiliers leur appartenant, avec si besoin est le concours de la [Localité 12] Publique et l’assistance d’un serrurier, en supprimant le délai fixé par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et le sursis durant la trêve hivernale - juger que le sort des meubles laissés éventuellement sur place sera régi conformément aux dispositions de l’article L.433 du code des procédures civiles d'exécution - condamner Mme [P] [S] [F] et plus généralement tous occupants sans droit ni titre des locaux au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer précédemment appelé sur le logement depuis le mois de mars 2024 jusqu’à la libération complète des lieux - condamner les occupants au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
La demanderesse a maintenu ses demandes à l’audience en expliquant qu’après le décès du précédent locataire dont la fille lui avait adressé une lettre de préavis le 20 mars 2024, il est apparu que les lieux étaient occupés par Mme [P] [S] [F], sans droit ni titre et par voie de fait, qu’elle a refusé de quitter les lieux et qu’elle est donc fondée à obtenir son expulsion et la suppression du délai prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et de la trève hivernale. La société d’HLM DOMOFRANCE a été invitée à adresser le justificatif du montant du loyer et des charges en cours au décès du locataire. Mme [P] [S] [F], assignée à son lieu de résidence avec avis de dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur En l’absence du défendeur, régulièrement cité et en application de l’article 472 du [10] de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Mme [P] [S] [F] ne comparaissant pas, et ayant disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense, il convient de statuer au vu des pièces du demandeur, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
Sur l’expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
De plus l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il s’ensuit que l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit