JEX DROIT COMMUN, 28 janvier 2025 — 23/09830

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 28 Janvier 2025

DOSSIER N° RG 23/09830 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOXW Minute n° 25/ 23

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 5] sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL ABSOLUTE HABITAT dont le siège social est [Adresse 8] [Adresse 8]

représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] demeurant [Adresse 4]

Madame [T] [W] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] demeurant [Adresse 7]

Madame [P] [G] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 10] demeurant [Adresse 6]

représentés par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 28 janvier 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] (ci-après le syndicat) représenté par son syndic en exercice la société ABSOLUTE HABITAT a fait assigner Madame [T] [W], Monsieur [F] [E] et Madame [P] [G] épouse [E] par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.

A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières conclusions, le syndicat sollicite, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution : - la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 28 mars 2022 et la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer à ce titre la somme de 12.000 euros - la fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé le mois suivant la signification du jugement à intervenir à défaut de restitution des parties communes que constituent le pigeonnier du 4ème étage, l’escalier y menant et les sous-pentes au 3ème étage et à la démolition des travaux réalisés sans autorisation sur ces parties communes et de convocation du syndic pendant les travaux et à réception des travaux aux fins de constatation contradictoire des remises en état - la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts - la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens incluant les frais de constat du 29 septembre 2023 outre 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les défendeurs n’ont jamais restitué les parties communes qu’ils avaient privatisées en dépit de l’injonction judiciaire faite par le jugement du 28 mars 2022, la restitution des parties communes attenantes au lot 9 n’ayant pu être vérifiée. Ils soutiennent que la liquidation de l’astreinte doit courir à taux plein en l’absence de cause étrangère pouvant expliquer cette inexécution, l’occupation illégale des parties communes litigieuses par un locataire squatteur n’étant pas corroborée notamment par la production d’un bail, les défendeurs étant en tout état de cause tenus de garantir l’absence d’occupation aux autres copropriétaires. Le syndicat conteste également toute latence qui serait imputable au syndic précédent n’ayant pas communiqué les plans, l’obligation de rétablir la configuration des lieux n’appartenant qu’aux consorts [E] qui persistent à louer des logements inhabitables en raison de leur faible superficie. Le syndicat sollicite enfin la fixation d’une nouvelle astreinte afin de contraindre les défendeurs à s’exécuter totalement outre des dommages et intérêts au regard de la résistance abusive des consorts [E] à respecter le jugement du 28 mars 2022.

A l’audience du 17 décembre 2024 et dans leurs dernières écritures, Madame [T] [W], Monsieur [F] [E] et Madame [P] [G] épouse [E] concluent à titre principal au rejet de toutes les demandes et subsidiairement à la suppression de l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Bordeaux. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les défendeurs soutiennen