JEX DROIT COMMUN, 28 janvier 2025 — 24/09461
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
DOSSIER N° RG 24/09461 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXYR Minute n° 25/ 35
DEMANDEUR
Monsieur [D], [F], [Z], [W] [Y] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] demeurant [Adresse 6] [Localité 4]
représenté par Maître Hélène FOUGERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [T] [C] [V] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 janvier 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 avril 2023 et d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 25 janvier 2024, Madame [T] [C] [V] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [D] [Y] par acte en date du 7 octobre 2024, dénoncée par acte du 9 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, Monsieur [Y] a fait assigner Madame [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [Y] sollicite au visa des articles L121-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution que ses demandes soient déclarées recevables et que soit ordonnée la mainlevée de la mesure de saisie. Il demande également la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que la saisie-attribution est infondée et par conséquent abusive puisqu’il a acquitté les sommes réclamées par Madame [V] au titre des charges de l’ancien domicile conjugal ainsi que relativement aux frais divers relatifs aux enfants. Il souligne que Madame [V] ne peut réclamer que des sommes dues antérieurement à la réalisation de la saisie-attribution.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [V] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 6.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que les paiements allégués par Monsieur [Y] ont bien été pris en compte dans le décompte de créance fondant la saisie-attribution. Elle indique communiquer les éléments justificatifs fondant ses demandes en temps et en heure, et notamment les échéanciers prévisionnels alors que Monsieur [Y] exige des factures et souligne que ses ressources ne lui permettent pas d’assurer l’éducation des quatre enfants et l’entretien courant de la maison sans l’aide financière de son époux.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est